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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX00508


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 28 août 2000, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN et par M. Thierry Magloire Y, demeurant ... par Me Manville ;

La COMMUNE DU LAMENTIN et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé, à la demande de M et Mme X, l'arrêté en date du 26 septembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN a accordé un permis de construire modificatif à M. Y ;

2°) de rejeter les conclusions

de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté précité présentées devant le t...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 28 août 2000, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN et par M. Thierry Magloire Y, demeurant ... par Me Manville ;

La COMMUNE DU LAMENTIN et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé, à la demande de M et Mme X, l'arrêté en date du 26 septembre 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN a accordé un permis de construire modificatif à M. Y ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté précité présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France et de les condamner à leur verser la somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 68-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 600-1 du même code, M. et Mme X ont régulièrement notifié leur demande d'annulation des permis de construire en date des 19 juillet 1994 et du 26 septembre 1996 délivrés par le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN à cette dernière et au bénéficiaire de ces permis de construire, M.Y ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Fort-de-France aurait écarté à tort la fin de non recevoir des conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 19 juillet 1994 ne peut utilement être invoqué, l'éventuelle irrecevabilité de ces conclusions étant sans influence sur les conclusions d'appel uniquement dirigées contre l'annulation du permis de construire modificatif en date du 26 septembre 1996 ;

Sur la légalité du permis de construire du 26 septembre 1996 :

Considérant que, par le jugement en date du 23 novembre 1999, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé pour méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et au coefficient d'occupation du sol le permis de construire modificatif en date du 26 septembre 1996 délivré à M. Y afin de régulariser la construction qu'il avait faite sans respecter les prescriptions du permis de construire initial du 19 juillet 1994 ; que la COMMUNE DU LAMENTIN et M. Y se bornent à soutenir sans autre précision que le tribunal administratif de Fort-de-France aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur les énonciations d'une expertise privée non contradictoire alors qu'une expertise judiciaire ordonnée le 21 mai 1996, qu'ils ne produisent pas, concluait au respect des règles d'urbanisme ; que ce faisant, ils ne mettent pas à même la cour administrative d'appel d'apprécier le bien fondé de leurs moyens ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le permis de construire du 26 septembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à verser à la COMMUNE DU LAMENTIN et à M. Y la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN et de M. Y est rejetée.

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00BX00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00508
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx00508 ?
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