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23/03/2004 | FRANCE | N°01BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 01BX02408


Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 22 octobre 2001, 24 juin 2002, 14 avril, 27 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d(annuler l'article 1er du jugement n° 99-113 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SARL Rennaise de Grands Magasins la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les

rôles de la commune de Libourne ;

2°) de décider que la SARL Rennaise d...

Vu le recours et les mémoires, enregistrés respectivement les 22 octobre 2001, 24 juin 2002, 14 avril, 27 août et 7 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L(ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L(INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d(annuler l'article 1er du jugement n° 99-113 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SARL Rennaise de Grands Magasins la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Libourne ;

2°) de décider que la SARL Rennaise de Grands Magasins sera rétablie dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Libourne à concurrence de la réduction prononcée à tort par les premiers juges au titre de l'année 1994 ;

3°) de rejeter l'appel incident de la SARL Rennaise de Grands Magasins ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C

19-03-04-04

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, pour accorder à la SARL Rennaise de Grands Magasins la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Libourne, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle émise au nom de la SARL Rennaise de Grands Magasins ne pouvait pas excéder le dégrèvement accordé à la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette imposée à tort ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1478 dudit code lorsqu'au titre d'une année une cotisation a été établie et émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort ; qu'en tout état de cause, pour établir l'exagération de ses bases d'imposition, la SARL Rennaise de Grands Magasins ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, lesquelles régissent seulement l'attribution du produit fiscal et demeurent sans incidence sur la détermination de la cotisation de taxe professionnelle exigible du redevable légal ; que si elle prétend que deux cotisations de taxe professionnelle ont été illégalement établies au titre de la même année et à raison de la même exploitation au nom de deux redevables différents, ce moyen relatif à l'imposition d'un autre contribuable est inopérant au regard de l'imposition en litige établie à son nom ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif précité pour accorder, par l'article 1er du jugement attaqué, à la SARL Rennaise de Grands Magasins la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation du magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Libourne ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Rennaise de Grands Magasins à l'appui de sa demande tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour ;

Sur la qualité de redevable de la SARL Rennaise de Grands Magasins :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe professionnelle doit être établie en fonction de la situation de fait et de droit existant au 1er janvier de l'année d'imposition et au nom de la personne exerçant l'activité à cette date ;

Considérant que si, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette a donné en location-gérance le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Libourne à la SARL Rennaise de Grands Magasins, il est constant que, dès le 1er janvier 1994, le stock nécessaire à l'exploitation dudit magasin a été cédé par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette à la SARL Rennaise de Grands Magasins et que cette dernière a enregistré dans sa comptabilité l'ensemble des produits et des charges liés à l'exploitation de cet établissement, ainsi que souscrit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, alors que la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette n'a plus constaté aucune écriture comptable à ce titre au cours des mois de janvier et février 1994 ; qu'il résulte également de l'instruction que, nonobstant la circonstance qu'en application des dispositions du code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés n'a pu intervenir qu'après la réunion des comités centraux d'entreprise le 21 janvier 1994 et après l'information individuelle de chacun des salariés, la SARL Rennaise de Grands Magasins a directement acquitté les salaires des employés au cours des mois de janvier, février et mars pour l'ensemble du personnel ; qu'il s'ensuit que la SARL Rennaise de Grands Magasins doit être regardée comme ayant commencé l'exploitation dudit magasin dès le 1er janvier 1994, date à laquelle a eu lieu le changement effectif d'exploitant, alors même qu'à cette date, le magasin était fermé au public, que l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, nécessaire à la mise en oeuvre de la convention de location-gérance, n'a été délivrée que le 16 février 1994 et que les factures des fournisseurs de ces magasins ont été, par convention, libellées jusqu'au mois de mars 1994 au nom de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts que la SARL Rennaise de Grands Magasins a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à raison de l'exploitation du magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Libourne ;

Considérant que la SARL Rennaise de Grands Magasins, qui a conclu une convention de location-gérance, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration dans les instructions du 14 mars 1985, référencée 6 E-3-85, et du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, relatives à la portée de l'effet rétroactif des actes de fusion, de scission ou d'apports partiels, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Sur le montant des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet au premier janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Société Française des Nouvelles Galeries Réunies a effectivement exploité le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Libourne pendant l'année 1993 jusqu'au 31 décembre de cette année, alors même qu'elle a fait l'objet d'une absorption par la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le 31 décembre 1993, date de l'approbation de la fusion par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés ; que, par suite, la SARL Rennaise de Grands Magasins n'est pas fondée à prétendre que la taxe professionnelle en litige soit établie sur les bases relatives à l'activité de la SA Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui ne peut être regardée comme le prédécesseur, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, de la SARL Rennaise de Grands Magasins ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par

l'instruction du 3 août 2000, référencée 4-I-2-00, dès lors que cette instruction est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition en litige ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SARL Rennaise de Grands Magasins la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Libourne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rétablir la SARL Rennaise de Grands Magasins dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Libourne à concurrence de la réduction prononcée à tort par les premiers juges au titre de l'année 1994 et de rejeter ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge par le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La SARL Rennaise de Grands Magasins est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Libourne à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la SARL Rennaise de Grands Magasins sont rejetées.

4

01BX02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02408
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;01bx02408 ?
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