Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... par Me Sarbib, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 9 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 1998 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge portant refus de réexaminer la décision du 22 décembre 1997 fixant le terme de son contrat de travail et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'organisme de prononcer sa réintégration ;
2) annule pour excès de pouvoir les décisions des 22 décembre 1997 et 21 janvier 1998 ;
3) ordonne à la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge de la réintégrer dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 400 F par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Classement CNIJ : 36-12-03-02 C
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- les observations de Me Lachaume, avocat pour la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X a été recrutée en qualité de secrétaire par la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge par un contrat à durée déterminée du 3 janvier au 30 juin 1994, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 1997 ; que, dès lors que les contrats successifs ne comportaient pas de clause de tacite reconduction et mentionnaient expressément la date de leur expiration, ni la circonstance que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité ni celle que Mme X ait été maintenue en fonctions plusieurs jours entre la fin de certains de ces contrats et la date effective de signature du contrat suivant ne sont de nature à conférer à l'engagement de l'intéressée le caractère d'un contrat à durée indéterminée et, par suite, à entacher d'illégalité les décisions contestées des 22 décembre 1997 et 21 janvier 1998 confirmant que le dernier contrat de Mme X expirait le 31 décembre 1997 et qu'il ne serait pas renouvelé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des contrats passés entre la chambre de commerce et d'industrie et l'intéressée que celle-ci a été recrutée pour remplir des tâches temporaires au sens de l'article 49 alors en vigueur du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que le recrutement de Mme X, qui occupait des fonctions permanentes, ait été prononcé en méconnaissance de l'article 49 du statut, une telle illégalité ne saurait avoir pour effet de conférer au recrutement de l'agent une durée indéterminée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 50 ter du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, issu de la modification approuvée par arrêté ministériel du 25 juillet 1997 : Pour tous les personnels employés hors statut dans les compagnies consulaires avant la date de publication au Journal Officiel du présent statut et qui bénéficieront de ses dispositions, hormis ceux qui relèveront du titre IV du présent statut, il sera déterminé par accord en commission paritaire locale avant le 31 décembre 1997 et en concertation avec les représentants des personnels concernés et les délégués syndicaux : - les indices de qualification, les indices de résultats et d'expérience ... ; - les règles de calcul de leur rémunération annuelle ... ; que la méconnaissance de ces dispositions, qui ne concernent que les qualifications et les modalités de rémunération de certains agents des chambres de commerce et d'industrie, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un document de travail qui aurait été diffusé au mois de février 1998 par le ministre chargé du commerce et qui, se bornant à rappeler l'état et la portée de la jurisprudence en matière de contrats de travail successifs, est dépourvu de portée juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge de prononcer sa réintégration ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Dominique X et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01108