Vu, enregistrée, le 22 février 2000 la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE MOREAU ( SCAMO), dont le siège social est ..., par son gérant M. François X..., qui demande d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes de défrichement mises à sa charge ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été appliquée pour défrichement sans autorisation administrative d'un terrain boisé situé à Goyave ; elle demande à la cour :
- de la décharger de la taxation qui en résulte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-08-03 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.314-9 du code forestier : Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L.311-1, L.312-1 et L.363-2 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE MOREAU (SCAMO) tendant à la décharge de la taxe de défrichement et de l'amende auxquelles elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement en date du 3 août 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est appuyé notamment, pour confirmer le caractère anciennement boisé des parcelles en litige d'une superficie totale de 6,10 hectares , sur les procès-verbaux dressés par des agents assermentés de l'ONF ; que, devant la cour, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE MOREAU se borne à reprendre son argumentation de première instance consistant à affirmer que, sur ces parcelles, 5 hectares étaient en jachère depuis le passage du cyclone Hugo et un hectare n'était constitué que d'un rideau d'arbres qui a été détruit pour faciliter le traitement aérien d'une bananeraie ; que, ce faisant, alors qu'elle ne produit aucun document probant de nature à contredire les constatations de fait opérées par les agents de l'ONF, elle ne conteste pas utilement le jugement de première instance ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE MOREAU (SCAMO) est rejetée.
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00BX00399