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16/03/2004 | FRANCE | N°02BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 02BX01852


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 septembre et 31 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Girac à Saint Michel (16470), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Michel X une somme de 109 275,01 euros, à Mle Emilie X une somme de 9259 euros, à M. Thib

aut X une somme de 12 211 euros, à Guillaume X une somme de 13 183 euros et...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 septembre et 31 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est Girac à Saint Michel (16470), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. Michel X une somme de 109 275,01 euros, à Mle Emilie X une somme de 9259 euros, à M. Thibaut X une somme de 12 211 euros, à Guillaume X une somme de 13 183 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente une somme de 3 336,94 euros et une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° rejette la demande des consorts X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me Pousset de la SCP Bethune-De Maro-Pousset pour M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 30 juin 2000, Mme X a été admise au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à la suite d'importants symptômes dépressifs ; qu'elle a pu regagner le soir même, son domicile où elle a fait une tentative de suicide par coupure des veines et absorption de médicaments ; qu'hospitalisée à nouveau le 1er juillet, elle a été autorisée à quitter l'hôpital le 2 juillet ; qu'en l'attente de son mari venu la chercher, elle est montée au deuxième étage et s'est défenestrée ; qu'à la suite de cette chute Mme X est décédée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était entrée à l'hôpital pour une tentative de suicide ; que, l'intéressée ayant fait dans l'établissement plusieurs séjours pour des faits similaires, ses tendances suicidaires étaient connues du personnel soignant ; que dès lors, la circonstance qu'elle ait été laissée sans surveillance en raison de son calme apparent, y compris après la délivrance d'un bon de sortie et dans l'attente de son époux, révèle une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime ;

Sur le préjudice :

Considérant que devant la cour, le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ne conteste que le mode de calcul du préjudice économique des consorts X ; que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas déduit, des revenus apportés par la défunte au ménage, les salaires propres de l'époux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le tribunal administratif à retenir la valeur du franc de rente tel que défini par le barème de capitalisation annexé au décret du 8 août 1986 susvisé fixant les modalités de conversion en capital des rentes consécutives aux accidents de la circulation routière ; que les sommes retenues par le tribunal ne présentent pas un caractère excessif ni insuffisant ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME et les consorts X par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement sur l'évaluation du préjudice fixée par le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à payer aux consorts X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est rejetée.

Article 2 : L'appel incident des consorts X est rejeté.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est condamné à verser 1300 euros aux consorts X au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative.

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N° 02BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01852
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;02bx01852 ?
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