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16/03/2004 | FRANCE | N°02BX01627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 02BX01627


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2002 et le 12 mars 2003 au greffe de la cour, présentés pour Mlle X demeurant ...par Me Malabre ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2002 lui refusant une carte de séjour en qualité d'étudiante ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de faire injonction au préfet de la Vienne de délivrer le titre

de séjour sous astreinte de 200 euros par jour ;

4° d'allouer à Me Malabre la somme de 2392 e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 2002 et le 12 mars 2003 au greffe de la cour, présentés pour Mlle X demeurant ...par Me Malabre ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2002 lui refusant une carte de séjour en qualité d'étudiante ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de faire injonction au préfet de la Vienne de délivrer le titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour ;

4° d'allouer à Me Malabre la somme de 2392 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;

5° de condamner l'Etat à payer 800 euros à Mle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 février 2002 lui refusant une carte de séjour en qualité d'étudiante, a été rendu par une formation comprenant le magistrat qui avait rendu le 19 mars 2002, en qualité de juge des référés, une ordonnance statuant sur la demande de suspension de l'exécution de ladite décision, présentée par l'intéressée et prenant position sur la validité des moyens susceptibles de justifier une telle mesure ; que la formation qui a rendu le jugement attaqué étant ainsi irrégulièrement composée, ce jugement doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en septembre 1992, afin de suivre des études littéraires ; qu'après avoir obtenu la licence d'anglais, elle n'a pu soutenir son mémoire de maîtrise les deux années suivantes alors même qu'elle avait subi avec succès les épreuves théoriques et obtenu en parallèle une licence et une maîtrise LCE français ; que les deux années qui ont suivi, Mlle X s'est engagée dans une filière professionnelle où successivement elle a été reçue à un DESS Intelligence économique et développement des entreprises et un DU passerelles pour jeunes diplômés ; que si elle s'est inscrite pour l'année 2001/2002, à nouveau en maîtrise d'anglais pour présenter, avec un nouveau directeur de recherche, son mémoire, ce changement d'orientation s'inscrit, en clôturant le diplôme partiellement obtenu, dans un cursus cohérent et un projet professionnel international ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne ne pouvait légalement justifier la décision attaquée en refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée pour le motif que le changement d'orientation traduisait un manque de sérieux et de cohérence ; que par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de la décision du 2 avril 2002 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours gracieux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'en demandant à la cour d'ordonner au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour nécessaire à son maintien sur le territoire national, Mlle X doit être regardée comme ayant présenté ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que si l'année universitaire pour laquelle Mlle X a sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est à ce jour révolue, cette circonstance ne prive pas de tout objet les conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour, dès lors que la délivrance d'un tel titre, modifiant fût ce rétroactivement, la situation de l'étranger à qui elle a été illégalement refusée, est susceptible de produire des effets quant à l'appréciation par l'administration de la situation ultérieure de l'intéressée dans le cadre soit de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit de procédures de régularisation ; que, par conséquent, un ressortissant étranger peut utilement demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour pour une période révolue, sous réserve que les conditions prévues par l'article L. 911-1 précité soient réunies ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté en date du 12 février 2002, implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à Mlle X le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'elle sollicitait pour l'année universitaire 2001/2002 dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait à l'époque toutes les conditions requises pour la délivrance d'un tel titre ; qu'il y a lieu en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le titre susmentionné pour l'année universitaire 2001/2002 ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : ... l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part non contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Me Malabre a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, Me Malabre ayant renoncé à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Me Malabre une somme de 1200 euros (TTC) à ce titre ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 43 de la même loi, de condamner l'Etat à payer à Mlle X qui, avant de bénéficier de l'aide juridictionnelle, a exposé des frais pour la présentation de son mémoire introductif, une somme de 100 euros au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 juin 2002 et les décisions du préfet de la Vienne en date du 12 févier 2002 et du 2 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante pour l'année universitaire 2001/2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1200 euros (TTC) au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 100 euros au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.

3

N° 02BX01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01627
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;02bx01627 ?
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