Vu, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Poitiers ;
M. Y demande à la cour d'annuler partiellement le jugement du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ;
Considérant que si M. Y fait valoir que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, où vivent ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, ainsi que son père, titulaire d'une carte de résident, et sa mère, qui a demandé un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'autoriser, au titre des dispositions susmentionnées, le séjour de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y, à supposer même qu'il ait effectivement demandé l'annulation de la décision lui ayant refusé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une telle demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... Y est rejetée.
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N° 02BX00096