Vu la requête, enregistrée les 28 et 31 janvier 2000, au greffe de la cour, présentée par M. X Philippe demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1° de réformer le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune d'Angoulême à lui verser le supplément familial de traitement pour un enfant et pour la période de septembre 1989 à septembre 1991 ;
2° de condamner la commune d'Angoulême à lui verser ce supplément familial pour la période d'octobre 1991 à avril 1995 et à verser cette même prestation aux mères de ses enfants pour la période de septembre 1989 à avril 1995 ;
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Classement CNIJ : 36-08-03-002 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que si M. X demande que la commune d'Angoulême soit condamnée à verser le supplément familial de traitement à son épouse et à son ancienne concubine au titre de l'enfant que chacune a à sa charge, il présente ainsi des conclusions nouvelles en appel qui ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant les premiers juges, M. X a seulement demandé la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser le supplément familial de traitement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Poitiers serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur le droit de son épouse et à son ancienne concubine à bénéficier de ce supplément ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux agents ... de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires. ;
Considérant que devant le juge d'appel, M. X, employé de la commune d'Angoulême, justifie avoir eu à charge sa fille Gaëlle durant la période de septembre 1989 à avril 1995 ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers ne lui a accordé le supplément familial de traitement que pour la période de septembre 1989 à septembre 1991, à demander la réformation du jugement sur ce point et à demander la condamnation de la commune d'Angoulême à lui verser le supplément familial d'octobre 1991 à avril 1995 dans les conditions définies dans le jugement attaqué ;
DECIDE :
Article 1 : La commune d'Angoulême est condamnée à verser à M. X le supplément familial de traitement pour un enfant pour la période d'octobre 1991 à avril 1995.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 octobre 1999 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00BX00203