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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX00117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier 2000 et 25 janvier 2001, présentés pour la société DUMEZ GTM ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général et pour la société DUMEZ REUNION, dont le siège social est ..., représentée par M. Jean Marie Serralta son liquidateur amiable, par Me Z... avocat au Barreau de Paris ;

Les requérantes demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion

a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 janvier 2000 et 25 janvier 2001, présentés pour la société DUMEZ GTM ayant son siège social ..., représentée par son président directeur général et pour la société DUMEZ REUNION, dont le siège social est ..., représentée par M. Jean Marie Serralta son liquidateur amiable, par Me Z... avocat au Barreau de Paris ;

Les requérantes demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1996 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la Réunion leur a infligé des pénalités de retard de 493 940,70 francs, à la condamnation de la région à leur verser la somme de 5 216 062,50 francs et à la condamnation de la région à leur verser la somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

2° condamne la région à leur verser la somme de 493 940,70 francs au titre des pénalités de retard, la somme de 5 216 062,50 francs au titre du préjudice subi du fait des retards du maître d'oeuvre et la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-01-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... de la selarl Soler-Couteaux-Llorens pour la région de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 8 juin1994, la société DUMEZ GTM et la société DUMEZ REUNION, se sont vues confier la construction du lycée de la Possession à la Réunion ; que la date de livraison de l'ouvrage, initialement prévue au 1er août 1995, a été fixée au 31 juillet 1995 pour les bâtiments A à E et au 30 octobre 1995 pour les bâtiments F et G ; que les opérations de réception n'ont pu commencer que le 13 septembre ; que la commission permanente de la région de la Réunion, pour tenir compte d'une période de grève, de travaux supplémentaires et du retard du maître d'oeuvre à transmettre ses plans, n'a appliqué que 15 jours de pénalités de retard ; que les sociétés DUMEZ contestent ces pénalités et demandent la réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait de ces retards ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, dans leur mémoire sommaire enregistré le 19 janvier 2000, les sociétés requérantes ont précisé le fondement de leur action en critiquant la motivation du jugement et l'erreur de droit dont il serait entaché en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la région Réunion ; qu'ainsi la requête est suffisamment motivée ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à la décharge des pénalités :

Considérant que, par réclamation adressée le 10 juin 1996 à la présidente de la région de la Réunion, les sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ Réunion ont demandé la décharge des pénalités de retard qui leur ont été appliquées à la suite de la livraison du Lycée de la Possession au motif que les retards ne leur étaient pas imputables ; que si, devant le tribunal administratif, les sociétés ont demandé l'annulation de la décision de la commission permanente de la Région infligeant les pénalités et de la décision implicite de rejet de cette réclamation, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge des dites pénalités qui était expressément demandée dans l'exposé des moyens de leur mémoire introductif ; que par suite, les sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ Réunion sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables pour n'avoir été présentées que tardivement dans un mémoire ultérieur ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par évocation sur lesdites conclusions et par la voie de l'effet dévolutif du litige sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice invoqué par les sociétés requérantes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de chantier des 6 octobre 1994, 16 février 1995 et 9 mars 1995 que les maîtres d'oeuvre ont remis à plusieurs reprises les plans d'exécution des ouvrages avec retard ; que le maître d'ouvrage a fait supporter au groupement de maîtres d'oeuvre des pénalités de retard et a été conduit à tenir compte de cette situation pour différer la date de livraison des bâtiments ; qu'ainsi, il est établi que les retards successifs, qui ont pu atteindre 60 jours, dans la fourniture des plans sont seuls à l'origine du retard du chantier ; que par suite les sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ REUNION sont fondées à demander la décharge des pénalités de retard qui leur ont été infligées et la condamnation de la région à leur rembourser la somme de 493 940,70 francs (75295,83 euros) correspondant à ces pénalités ;

Sur la demande de réparation du préjudice invoqué par les sociétés requérantes :

Considérant que pour demander la réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait des retards des maîtres d'oeuvre, les sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ REUNION n'apportent aucune justification à l'appui de leur demande ; que par suite les conclusions tendant à la condamnation de la région de la Réunion à leur verser la somme de 5 216 062,70 francs (795131,51 euros) doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie de la région de la Réunion à l'égard du groupement de maîtres d'oeuvre :

Considérant que la livraison du chantier avec retard trouve son origine exclusivement dans la fourniture tardive des plans d'exécution des ouvrages ; qu'il ressort des pièces du dossier que les maîtres d'oeuvre se sont vus retenir des pénalités de retard à ce titre ; que la région se trouve ainsi indemnisée et, en raison du caractère forfaitaire des pénalités, n'est, en tout état de cause, plus fondée à appeler en garantie le groupement des maîtres d'oeuvre ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner la région de la Réunion à payer à la société DUMEZ GTM et à la société DUMEZ Réunion, une somme de 1300 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés DUMEZ, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la Région de la Réunion, ainsi qu'à MM X... et Y la somme qu'ils demandent au titre des fais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement en date du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ REUNION tendant à la décharge des pénalités de retard qui leur ont été infligées.

Article 2 : La région Réunion est condamnée à rembourser aux sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ REUNION une somme de 75295,83 euros (493940,70 francs) correspondant aux pénalités retenues à tort.

Article 3 : La région Réunion versera aux sociétés DUMEZ GTM et DUMEZ REUNION ensemble, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel en garantie sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de MM X et Y, architectes et de la région Réunion tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00117
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx00117 ?
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