Vu la requête et les mémoires enregistrés le 8 février 2000, le 14 janvier 2002 et le 3 février 2003 au greffe de la cour, présentés par la SOCIETE SOGERIM SUD ayant son siége social 109 place de Thessalie à Montpellier (34000) ;
La SOCIETE SOGERIM SUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Bordeaux en date du 14 mars 1996 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif et de la décision dudit maire en date du 18 juin 1996 lui enjoignant d'arrêter toute activité sur le site ;
2°) d'annuler les deux décisions précitées du maire de la commune de Bordeaux et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-04-01 C
68-03-04-04
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations du président de la SOCIETE SOGERIM SUD ;
- les observations de Me X... pour Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : Le délai de validité des permis de construire arrivant à échéance entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 1994, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire ou de l'arrêté de lotir de son intention d'engager les travaux ;
Considérant que le permis de construire délivré à la SOCIETE SOGERIM SUD le 9 juin 1988 par le maire de la ville de Bordeaux en vue de l'édification d'un bâtiment de 32 logements a été transféré par arrêté du 22 mai 1989 à la SOCIETE SOGERIM SUD ; qu'en admettant même que les travaux entrepris en exécution de ce permis de construire n'aient pas été interrompus en 1991 mais se soient poursuivis jusqu'à la fin du mois d'août 1993, de sorte que le délai de validité dudit permis de construire a pu être prorogé d'un an en application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 9 février 1994, ce délai de validité expirait le 31 août 1995 ; que si la SOCIETE SOGERIM SUD fait valoir qu'elle a commandé à la société Batissol d'entreprendre les travaux dès le mois d'août 1994, laquelle serait intervenue à compter du 21 août 1995, et que deux ouvriers étaient présents sur le chantier le 4 août 1995 pour préparer celui-ci comme l'établissent les énonciations du procès verbal d'huissier dressé ce jour-là, ces opérations n'étaient pas de nature à elles seules, compte tenu de l'importance de l'ouvrage devant être réalisé, à interrompre le délai de péremption du permis de construire du 9 juin 1988 ; que les circonstances que la ville de Bordeaux, d'une part, ait, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif relatif à la construction litigieuse présentée par la SOCIETE SOGERIM SUD le 26 octobre 1995 demandé à cette société de compléter son dossier, et, d'autre part, ait laissé se poursuivre les travaux de construction jusqu'au mois de mars 1996, sont sans effet sur la péremption du permis de construire initial ; qu'ainsi, le permis de construire en date du 9 juin 1988 était périmé à compter du 1er septembre 1995 ; qu'il suit de là que le maire de la ville de Bordeaux a pu, pour ce motif, régulièrement refuser le 14 mars 1996 le permis de construire modificatif sollicité par la SOCIETE SOGERIM SUD et, par décision en date du 18 juin 1996, enjoindre cette société de cesser les travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOGERIM SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation des décisions susvisées du maire de Bordeaux en date des 14 mars et 18 juin 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à verser à la SOCIETE SOGERIM SUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité la SOCIETE SOGERIM SUD à verser la somme de 1.300 euros à la ville de Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGERIM SUD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOGERIM SUD versera la somme de 1.300 euros à la ville de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX00286