Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2002, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°02BX00200, présentée pour Z... Djamila X, demeurant ..., par la SCP d'avocats X... Artur Gand, avocat au barreau de Poitiers ;
Z... Djamila X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 février 2000 lui refusant un certificat de résidence ; ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
- d'annuler les décisions ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C
54-01-07-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP Artur X... pour Z... Djamila X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'octroi d'un certificat de résidence par une décision du 11 décembre 2000 ; qu'il n'est pas contesté que cette décision, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 21 février 2000 ; que, si celle-ci fait état d'un courrier qu'elle aurait adressé le même jour au ministre de l'intérieur, elle n'établit pas avoir formé un recours administratif à l'encontre de la décision du préfet, susceptible d'avoir interrompu le délai de recours contentieux courant contre ladite décision ; que, dans ces circonstances, sa demande enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe du tribunal administratif était tardive et donc irrecevable ; que Mme X n'est dés lors, par fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Z... Djamila X est rejetée.
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N° 02BX00200