Vu, enregistré le 7 septembre 2001 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
- 1° d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 1999 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Fateh X ;
- 2° de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant au 21 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- les observations de Me Chambaret pour M. Fateh X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant algérien né en 1968, ayant vécu en France de 1974 à 1985 et y étant revenu en 1999, les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé ne disposait plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, la présence sur le territoire français de sa mère, qui y réside depuis 1974, et de ses frères et soeurs, dont la plupart ont la nationalité françaises, était de nature, nonobstant sa qualité de célibataire, à faire regarder la France comme le centre de sa vie personnelle et familiale ; que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait valoir que M. X n'est rentré en France qu'à l'âge de 31 ans et que ses liens familiaux et culturels en France ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour, il ne conteste pas que l'intéressé, qui était retourné en Algérie en raison d'un grave conflit l'opposant à son beau-père, n'y dispose plus d'aucune attache familiale depuis le décès de sa grand-mère qui l'avait alors pris en charge ; que, dans ces conditions et alors même que M. X était majeur lorsqu'il est revenu en France, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et personnelle, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle était prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite décision ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX02190