Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 avril 2000, sous le n° '00BX887, présentée pour M. Claude X, demeurant ... par Me Clerc, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1996 du ministre de la défense rejetant son recours tendant à l'inscription sur le tableau d'avancement pour 1996 et la décision attaquée ;
- d'ordonner à l'administration de le nommer au grade d'adjudant-chef à compter du 1er juillet 1998 et de le placer en position de retraite à compter du 1er janvier 1999 au lieu du 9 octobre 1998 ;
- de lui accorder une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 08-01-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Pour les corps et dans les grades où l'avancement a lieu à la fois au choix et à l'ancienneté, les statuts particuliers en fixent les proportions respectives et les modalités. Pour l'avancement à l'ancienneté les sous-officiers de carrière prennent rang en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, dans celui-ci, par arme, service ou spécialité. Nul ne peut faire l'objet d'un avancement au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité.(...) ; que l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 susvisé prévoit que : Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef. ;
Considérant que M. X, adjudant de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 15 avril 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours visant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 1996 ; qu'en application des dispositions précitées, un tel avancement ayant lieu au choix, la décision refusant d'inscrire l'intéressé audit tableau n'est pas de celles dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que si le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions d'ancienneté prévues par les dispositions précitées du décret du 22 décembre 1975, il n'établit pas, en se bornant à invoquer l'insuffisance supposée de sa notation pour l'année 1985, que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir en décidant de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre de la défense ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne au ministre de le nommer adjudant chef et de le placer en position de retraite à compter du 1er janvier 1999 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
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N° 00BX00887