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26/02/2004 | FRANCE | N°02BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 02BX00269


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02BX00270, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège est Lieu-dit Grateloup à Saint-Sauveur de Bergerac (24520), représentée par son gérant Mme X et pour M. Gérôme X, demeurant ... ;

La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. Gérôme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le préfet de l

a Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation d...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02BX00270, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège est Lieu-dit Grateloup à Saint-Sauveur de Bergerac (24520), représentée par son gérant Mme X et pour M. Gérôme X, demeurant ... ;

La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. Gérôme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Classement CNIJ : 34-01-01-02-04-01 C

34-02-01-01-01-01

34-02-02-01

34-01-01

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.281 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2002 sous le n° 02BX00269, présentée pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, dont le siège est Lieu-dit Grateloup à Saint-Sauveur de Bergerac (24520), représentée par son gérant Mme X et pour M. Gérôme X, demeurant ... ;

La SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. Gérôme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992337 du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 25 août 1999 déclarant cessibles des terrains appartenant à la société en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Cazcarra pour la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et de M. X ;

- les observations de M. Nicaudie, administrateur civil de la Sepanso Dordogne ;

- les observations de Mme Dayotte, pour le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et par M. X tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes présentées par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, par M. X, par M. Y et par la Sepanso Dordogne tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac et, d'autre part, du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, sont relatives à une même opération d'aménagement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et M. X reprochent aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leurs jugements ; que, toutefois, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposent les moyens invoqués dans les requêtes introductives d'instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable dès lors qu'elle a été formulée pour la première fois dans les mémoires complémentaires enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral... ; que si le rapport établi par la commission d'enquête chargée de donner un avis sur l'utilité publique du projet en cause porte un tampon de la sous-préfecture de Bergerac en date du 21 avril 1999 alors que ce rapport n'a été signé par les membres de la commission que le 23 avril 1999, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la dernière page dudit rapport aurait été modifiée ou que les membres de la commission auraient subi des pressions ; que la commission d'enquête a émis un avis favorable sans réserve à la déclaration d'utilité publique du projet de déviation de Bergerac pour le tracé B2-B6 ; que si elle a recommandé que soit retenu, pour la partie du tracé concernant la colline de Pécharmant, le tracé B2', une telle recommandation ne peut être regardée, telle qu'elle est formulée et malgré l'argumentation développée dans le corps du rapport, comme une réserve ou une condition de nature à remettre en cause le sens favorable de cet avis, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction ; qu'ainsi le préfet de la Dordogne, qui n'était pas tenu de suivre cette recommandation, était compétent, en application de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre ; que si, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, les documents produits en appel établissent que le projet en cause atteint des parcelles plantées de vignes bénéficiant de l'appellation contrôlée Pécharmant , il ressort cependant des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture a, conformément aux dispositions précitées, donné, le 12 juin 1996, un avis favorable au projet de déviation de la route nationale n° 21 sur le territoire de la commune de Bergerac ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il n'a été procédé à aucune étude sur les risques que comporterait l'exécution des travaux sur la solidité du château de Grateloup, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue en l'espèce ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives à l'estimation du trafic routier contenues dans l'étude d'impact ainsi que celles relatives au risque de modification climatique sur le vignoble soient erronées ;

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes portées à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet de déviation de la route nationale n° 21 à Bergerac a pour objet de permettre un meilleur écoulement du trafic de transit dans cette agglomération et d'améliorer les conditions d'accès et de trafic local dans la ville ainsi que la sécurité des usagers ; qu'un tel projet revêt un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard à l'importance de l'opération ainsi qu'aux mesures envisagées pour faciliter la réorganisation des exploitations agricoles et le transfert des droits à plantation et aux précautions prises pour atténuer l'impact visuel de l'ouvrage dans le périmètre du château de Grateloup et pour limiter l'impact climatique de la réalisation de la tranchée entre les vallons du Caudeau et de la Dordogne, ni les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte, notamment sur le vignoble de Grateloup, ni, à les supposer établis, les inconvénients d'ordre social qu'elle serait susceptible d'entraîner, ni les risques de perturbations climatiques dans la traversée du coteau de Pécharmant, ni, enfin, les modifications apportées autour du site de Grateloup ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que le tracé B2' présente moins d'inconvénients que le tracé B2-B6, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel statuant au contentieux de se prononcer sur le choix du tracé retenu ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant que si l'arrêté de cessibilité a qualifié de bois-taillis-landes-prés , une parcelle plantée de vignes bénéficiant de l'appellation Pécharmant , cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution desdits jugements et des arrêtés du préfet de la Dordogne en date du 18 juin 1999 et du 25 août 1999 sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP, à M. X et à la Sepanso Dordogne la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE GRATELOUP et par M. X sont rejetées.

Article 2 : les conclusions de la Sepanso Dordogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

02BX00269 - 02BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00269
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MORAND-MONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;02bx00269 ?
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