La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | FRANCE | N°03BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 17 février 2004, 03BX01122


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée par MM. X et Y demeurant ... ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ilheu, en date du 25 juillet 2001, portant interdiction de stationnement sur la voie communale ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-04-01-05 C
r>Vu la décision portant dispense d'instruction ;

Vu le code de la justice administrative ;

Le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée par MM. X et Y demeurant ... ;

MM. X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ilheu, en date du 25 juillet 2001, portant interdiction de stationnement sur la voie communale ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-04-01-05 C

Vu la décision portant dispense d'instruction ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'ait pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 613-1 du code de justice administrative n'a pas par elle-même pour effet d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre cette ordonnance inopposable aux parties qui n'en ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 12 décembre 2002 par le vice-président du tribunal administratif de Pau n'ait pas été notifiée à M. Y pour demander l'annulation du jugement attaqué en date du 27 mars 2003 ; qu'au demeurant M. Y n'a produit aucun mémoire après l'intervention de cette ordonnance ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort clairement de la lecture du jugement précité que la somme de 3000 F qui doit être versée à la commune d'Ilheu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspond au montant global de la condamnation qu'ils doivent conjointement supporter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par MM. X et Y, qui se bornent à contester la régularité du jugement attaqué, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

2

N° 03BX01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01122
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-17;03bx01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award