Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2003, présentée par MM. X et Y demeurant ... ;
MM. X et Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ilheu, en date du 25 juillet 2001, portant interdiction de stationnement sur la voie communale ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Classement CNIJ : 54-04-01-05 C
Vu la décision portant dispense d'instruction ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'ait pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 613-1 du code de justice administrative n'a pas par elle-même pour effet d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre cette ordonnance inopposable aux parties qui n'en ont pas reçu notification régulière ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 12 décembre 2002 par le vice-président du tribunal administratif de Pau n'ait pas été notifiée à M. Y pour demander l'annulation du jugement attaqué en date du 27 mars 2003 ; qu'au demeurant M. Y n'a produit aucun mémoire après l'intervention de cette ordonnance ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort clairement de la lecture du jugement précité que la somme de 3000 F qui doit être versée à la commune d'Ilheu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspond au montant global de la condamnation qu'ils doivent conjointement supporter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par MM. X et Y, qui se bornent à contester la régularité du jugement attaqué, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
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N° 03BX01122