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12/02/2004 | FRANCE | N°00BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX01666


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA, par Me Paulian ;

LA COMMUNE DE MOLIETS ET MAA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning la délibération du conseil de municipal de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA en date du 23 janvier 1998 en tant qu'elle ne modifiait pas le classement d'une parcelle comme le sollicitait la société précitée ;

2°) de rejeter la d

emande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la S.A. Saint Marti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA, par Me Paulian ;

LA COMMUNE DE MOLIETS ET MAA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé, à la demande de la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning la délibération du conseil de municipal de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA en date du 23 janvier 1998 en tant qu'elle ne modifiait pas le classement d'une parcelle comme le sollicitait la société précitée ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02 C

68-01-01-02-02-005

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour Me Paulian, avocat de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a regardé la demande présentée par la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning comme étant dirigée contre la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA en date du 23 janvier 1998 en tant qu'elle maintenait une parcelle à usage de terrain de camping en zone NC ; qu'il est constant que la plus tardive des publications prévues par l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable de cette délibération a été effectuée le 17 mars 1998 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux déclenché par cette dernière publication n'était pas expiré le 15 mai 1998, date de réception par télécopie de la demande d'annulation précitée laquelle a été confirmée par envoi postal enregistré le 18 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, cette demande n'était pas tardive et, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 23 janvier 1998 :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA en date du 23 janvier 1998 en tant qu'elle maintenait le classement en zone NC d'une partie d'une parcelle pour laquelle la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning demandait un classement en zone III ND ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du classement de NC à III ND en cause concernait une parcelle dont la superficie n'est que de 1,4 hectare ; que selon le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA, le changement de classement aurait fait passer la parcelle de la catégorie de zone de richesse naturelle à celle de zone à protéger en raison de l'existence de risques et nuisances ou de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages ; qu'un tel changement n'était pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la procédure de la modification du plan d'occupation des sols prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-4 pouvait être régulièrement utilisée pour procéder à ce changement de classement ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'un hectare quatre ares est affectée à l'usage de camping depuis de nombreuses années ; qu'elle jouxte au nord, une zone UD, à l'est, une zone ND et, à l'ouest, une zone d'aménagement concertée ; que la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA n'apporte aucun élément de nature à justifier la classement NC de cette parcelle en établissant notamment son utilisation à des fins agricoles ou sylvicoles, seules destinations prévues par le règlement d'occupation des sols pour les zones NC ; qu'ainsi même si le classement NC de cette parcelle est antérieur à la dernière révision du plan d'occupation des sols et que cette parcelle n'a jamais été précédemment classée ND, son maintien en zone NC était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA en date du 23 janvier 1998 en tant qu'elle maintenait le classement en zone NC d'une partie d'une parcelle pour laquelle la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning demandait un classement en zone III ND ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA à payer la somme de 800 euros à la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOLIETS ET MAA est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOLIETS ET MAA versera à la S.A. Saint Martin Camping-Caravaning la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

00BX01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01666
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx01666 ?
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