Vu la requête enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mlle Isabelle X, demeurant ..., Mme Marie-Noëlle Y, demeurant ..., M. Gabriel Z, demeurant ... et Mme Colette Marie A, demeurant ... par Me Roué-Villeneuve, avocat au Conseil d'Etat ; les requérants demandent que la cour :
1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 1er août 1997 portant refus, par le secrétaire général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de réviser leur situation ;
2) prononce l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre susvisée ;
3) condamne l'Etat à leur verser la somme de 16 225 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ :36-12-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- les observations de Me Carbonnier, avocat pour Mlle X et autres ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, Mme Y, M. Z et Mme A, agents non titulaires engagés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en vertu de contrats successifs, ont saisi le secrétaire général de l'INSEE d'une demande tendant à la révision de leur situation ; qu'eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, cette réclamation peut être regardée comme tendant à ce que soit reconnue, à l'égard des intéressés, l'existence d'engagements à durée indéterminée ; que les requérants contestent la décision du 1er août 1997 portant rejet de leur réclamation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les contrats passés par les autorités de l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant, d'une part, que les requérants ont été engagés par des contrats successifs à durée déterminée ; que les dispositions de l'article L 122-3-10 du code du travail, qui n'est pas applicable aux agents de droit public, n'ont pu avoir pour effet de transformer ces contrats, qui ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, en contrats à durée indéterminée ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit applicable même sans texte aux agents publics que la poursuite d'une relation contractuelle de travail après l'échéance du terme du contrat aurait pour effet de conférer à ce contrat le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant, d'autre part, que la durée d'exercice de leurs fonctions dans des postes permanents correspondant aux besoins du service public n'est pas, par elle-même, de nature à conférer une vocation ou un droit à la titularisation aux intéressés qui n'étaient pas en fonctions à la date fixée à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que si les requérants entendent se prévaloir des dispositions de l'article 1° de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 en vertu desquelles peuvent être ouverts des concours réservés notamment aux agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires et, à supposer même qu'ils rempliraient les conditions fixées par ces dispositions, lesdites dispositions n'ouvrent aux agents concernés que la possibilité de concourir au cas où des concours sont ouverts et ne leur confèrent pas un droit à être titularisés ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent être regardés comme étant au nombre des agents visés à l'article 8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui ont refusé leur titularisation et sont réputés, en cas de renouvellement de leur engagement, employés pour une durée indéterminée ; qu'à supposer même que la décision du 1er août 1997 puisse être regardée comme refusant la titularisation des intéressés, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce refus ne méconnaît aucune des dispositions législatives ou réglementaires susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er août 1997 ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent en application dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Isabelle X, Mme Marie-Noëlle Y, M. Gabriel Z et Mme Colette Marie A est rejetée.
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00BX00499