Vu, enregistrée le 21 février 2000, la requête présentée par Mme Françoise X, ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat à l'outre-mer en date du 29 juillet 1997 renouvelant son affectation auprès du préfet pour une durée limitée à deux ans seulement ;
- d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-05-01-02 C+
36-05-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que Mme X a été mise à disposition du secrétaire d'Etat à l'outre-mer par arrêté du 8 septembre 1995 ; qu'à l'issue d'une première période de deux ans, elle a été réaffectée à Mayotte, par arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer du 29 juillet 1997, pour une nouvelle période de deux ans ; qu'elle conteste la légalité de cet arrêté en tant qu'il précise que ce deuxième séjour de deux ans sera le dernier ;
Considérant, qu'en application de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé, la durée d'affectation d'un agent à Mayotte est limitée à une période de deux ans renouvelable une seule fois ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme de la période de deux ans fixée par le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978, les personnels en fonctions depuis quatre ans ou plus dans la collectivité avant ladite date. Les personnels en fonctions depuis moins de quatre ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de deux ans accomplie depuis la date d'affectation définie par le décret du 12 décembre 1978... ;
Considérant que, s'il est exact que les nouvelles règles limitant la durée d'affectation étaient applicables à Mme X, en fonctions à Mayotte depuis moins de quatre ans en novembre 1996, à la fin du congé administratif qu'elle prendrait à la fin de son second séjour, c'est-à-dire en 2000, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ne pouvait sans erreur de droit préciser, dans son arrêté du 29 juillet 1997 que l'affectation qu'il prononçait de Mme X à Mayotte de mars 1998 à février 2000 serait nécessairement la dernière dès lors que, d'une part, l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 réserve l'hypothèse d'un transfert du centre des intérêts matériels et moraux de l'agent, qui ne pourrait être apprécié qu'en 2000, et que, d'autre part, son article 2 prévoit la possibilité d'affectations ultérieures à Mayotte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 novembre 1999 est annulé ensemble l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer en date du 29 juillet 1997 en tant qu'il précise que l'affectation de Mme X à Mayotte à compter du 1er mars 1998 sera la dernière ;
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00BX00384