Vu, enregistrés le 14 janvier 2000, le 31 mars 2000 et le 8 juin 2000, la requête et les mémoires présentés pour la S.A. MATERIEL IMPLANTS LIMOUSIN, dont le siège social est ..., Parc d'E.S.T.E.R. , à Limoges (87000), par Maître Patrice X..., avocat, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 ;
- de prononcer la décharge desdites impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-06-02-01-02 C+
19-06-02-05
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262-1 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Sont exonérées de la T.V.A. les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts....c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie du territoire français ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de T.V.A. concernant les opérations d'exportation est subordonné au respect des formalités qu'elles décrivent ;
Considérant que la S.A. MATERIEL IMPLANTS LIMOUSIN, qui exerce une activité de fabrication d'implants orthopédiques et chirurgicaux, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993, à un complément de TVA d'un montant de 106 430 F, en l'absence de production des déclarations prévues à l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts ; que la société requérante fait valoir que ses relations avec la société Instrumentia, domiciliée en Croatie, étaient constantes et que l'état de guerre dans ce pays, à la date des opérations ayant donné lieu au rappel de la T.V.A. contestée, constituerait un cas de force majeure rendant impossible le respect des formalités douanières ; que, cependant, ces circonstances exceptionnelles concernaient la Croatie et ne faisaient pas obstacle à ce que l'entreprise s'acquittât des formalités de déclarations d'exportation qui lui incombaient , en application des textes précités, vis-à-vis des services de la douane française ou d'un autre Etat de l'Union Européenne ; que, dès lors qu'il est constant que celles-ci n'ont pas été remplies, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération de T.V.A. prévue à l'article 262-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MATERIEL IMPLANTS LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. MATERIEL IMPLANTS LIMOUSIN est rejetée.
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00BX00097