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03/02/2004 | FRANCE | N°99BX01067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 99BX01067


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

- de réformer le jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a que partiellement condamné la société Delmas La Rochelle SA à réparer les dégâts causés par le navire Saint Roch, dont elle est propriétaire, au domaine public portuaire de la Rochelle/Pallice ;

- de condamner la société Delmas La Rochelle SA à payer à l'Etat la somme de 589 356,61 F correspondant au montant de

s dommages causés audit domaine ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

- de réformer le jugement du 11 mars 1999 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a que partiellement condamné la société Delmas La Rochelle SA à réparer les dégâts causés par le navire Saint Roch, dont elle est propriétaire, au domaine public portuaire de la Rochelle/Pallice ;

- de condamner la société Delmas La Rochelle SA à payer à l'Etat la somme de 589 356,61 F correspondant au montant des dommages causés audit domaine ;

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Classement CNIJ : 24-01-03-01-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu le décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Cartron de la SCP Bouloy-Grellet et Godin pour la société Delmas La Rochelle SA et la société navale de l'Ouest ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a condamné la société Delmas La Rochelle SA, en sa qualité de consignataire du navire roulier Saint Roch appartenant à la société navale de l'Ouest et commandé par M. X, à payer à l'Etat la somme de 58 935,69 F en réparation d'une partie des dommages causés par ce bâtiment aux installations portuaires de La Rochelle/Pallice dans la nuit du 7 au 8 février 1996 et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre du capitaine le 8 février 1996 ;

Considérant que le consignataire d'un navire qui, en vertu de l'article 11 de la loi n° 69.8 du 3 janvier 1969 susvisée, a la qualité de mandataire salarié de l'armateur et que l'article 18 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 habilite notamment à recevoir les actes qui doivent être notifiés au capitaine, ne saurait, en cette qualité, être tenu pour responsable des faits imputables à l'armateur et au capitaine, à moins qu'il ne refuse de révéler l'identité de son mandant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander que la société Delmas La Rochelle SA soit condamnée à lui verser un complément d'indemnisation au titre des dommages précités ;

Considérant que les appels incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par la société Delmas La Rochelle SA et la société navale de l'Ouest tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la première nommée à payer à l'Etat la somme de 58 935,69 F, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société navale de l'Ouest une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et les conclusions incidentes présentées par la société Delmas La Rochelle SA et la société navale de l'Ouest sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la société navale de l'Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99X01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01067
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOULOY- GRELLET ET GODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;99bx01067 ?
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