Vu, enregistré le 23 juillet 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Mariama X, demeurant ..., par Me Jean-Eric Malabre, avocat au barreau de Limoges ;
Mlle X demande à la cour :
- 1° d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 7 août 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- 2° d'annuler ces décisions et d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour ou de prendre une décision dans les 20 jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- 3° d'allouer à son avocat, contre renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a été saisi par Mlle X d'une demande d'admission au séjour et non pas, comme elle le soutient, d'une demande d'asile territorial relevant de la compétence du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne pouvait se référer expressément aux dispositions, qui n'étaient pas en vigueur à la date de l'introduction de sa demande, de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 modifiant certaines dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 et de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, il ne ressort d'aucun terme de son recours gracieux, formé le 8 septembre 1998, qu'elle ait entendu se prévaloir du bénéfice des dispositions introduites par cette loi en matière d'asile territorial ; que ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et du vice de forme qui les entacherait ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que Mlle X ne peut utilement invoquer la violation des dispositions, relatives à l'asile territorial, de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui, pour les raisons indiquées ci-dessus, ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle X fait valoir que son retour en Guinée l'exposerait à des traitement inhumains ou dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions litigieuses ne prononcent pas de mesure expresse d'éloignement et ne fixent pas de pays de destination ; que, par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient qu'elle aurait été mariée contre son gré en Guinée selon la coutume de son village et qu'elle aurait fui ce pays pour cette raison, elle ne se prévaut d'aucun lien affectif particulier en France autre que celui de sa fille, Nanaba Y ; que, si elle fait valoir que le refus de titre de séjour aurait pour conséquence de séparer celle-ci de son père, lequel réside régulièrement en France, elle ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. Y, qui est par ailleurs marié, non séparé et père de cinq enfants, ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle X soutient que sa fille, pour être née hors mariage, ferait l'objet d'ostracisme en Guinée, où l'enfant n'a d'existence que par une légitimité paternelle, cette circonstance ne suffit pas pour établir que, par les décisions litigieuses, qui n'impliquent d'ailleurs pas nécessairement un retour en Guinée et qui ne contraignent pas la requérante à se séparer de son enfant, le préfet n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et aurait méconnu, par suite, les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, les stipulations des articles 7, 8 et 9 de cette convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant, en dernier lieu, que si le préfet n'est pas dans l'obligation de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mlle X et des conditions non remplies, le refus de délivrance d'un tel titre à l'intéressée soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant nécessairement aucune mesure pour l'administration, la demande d'injonction présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par l'avocat de Mlle X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 01BX01794