Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à la société navale de l'Ouest la somme de 1 822 150,20 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1997, en réparation des dommages subis par le navire Saint-Roch amarré dans le port de la Rochelle/Pallice le 7 février 1996 ;
- de rejeter la demande en indemnité présentée par la société navale de l'Ouest devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Classement CNIJ : 67-03-02-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP Bouloy-Grellet et Godin pour la société Delmas La Rochelle SA ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par le navire roulier Saint-Roch appartenant à la société navale de l'Ouest sont imputables aux chocs répétés, dans la journée et la nuit du 7 au 8 février 1996, de sa coque contre le quai ouest du môle d'escale du port de la Pallice à la Rochelle où il avait accosté à 11H30 pour procéder au chargement de conteneurs ; que d'après les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, les défenses flottantes disposées le long du quai, constituées de deux boudins en caoutchouc superposés de 1,20 mètre de diamètre et espacés de 30 mètres environ, étaient en nombre insuffisant pour assurer la sécurité des navires dans des conditions de tempête comme celles rencontrées, qui se reproduisent approximativement tous les huit ans ; que, dès lors, l'Etat qui est tenu de fournir aux usagers du port des installations conformes à leur destination, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal du l'ouvrage public, que sa responsabilité est, par suite, engagée du fait de ce défaut d'aménagement ;
Considérant, toutefois, qu'en décidant d'accoster et qu'en n'interrompant pas les opérations de chargement commencées à 14H30 pour entreprendre une manoeuvre de déplacement du bâtiment vers un lieu de mouillage plus sûr ainsi qu'il en aurait eu la possibilité, alors que la force des vents montait progressivement et qu'un avis de tempête était annoncé, le capitaine du navire, qui connaissait les lieux pour fréquenter régulièrement le port de la Pallice et sous la responsabilité duquel le navire est amarré, a commis des négligences de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable à concurrence de 50 % du préjudice subi par la société navale de l'Ouest ;
Sur la réparation :
Considérant que le ministre ne conteste pas le montant des réparations du navire, arrêté à la somme de 1 822 150,20 F soit 277 785,01 euros ; que compte-tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de réduire la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat à la somme de 138 892,50 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance soit condamné à verser à la société navale de l'Ouest une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la société navale de l'Ouest est ramenée de 277 785,01 euros à 138 892,50 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et les conclusions de la société navale de l'Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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N° 01X01273