Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, sous le n° 01BX01523, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. Jean-Paul X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981018 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'appel à candidatures par lequel le directeur de l'équipement du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse a indiqué qu'un examen professionnel était organisé en vue de pourvoir un poste d'ouvrier d'Etat chef d'équipe groupe VII ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'équipement du secrétariat général pour l'administration de la police de Bordeaux a rejeté sa demande de promotion au choix ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Classement CNIJ : 36-06-02 C
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers du ministère de l'intérieur, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de M. X, présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit devant le tribunal administratif qu'à la suite de la vacance d'un poste de chef d'équipe de groupe VII au sein du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Bordeaux-Toulouse, M. X, maître bottier, ouvrier d'Etat, chef d'équipe groupe VI en fonction au sein de ce secrétariat, a souhaité obtenir son reclassement au choix dans le corps des chefs d'équipe groupe VII ; que, toutefois, le directeur de l'équipement du SGAP de Bordeaux a décidé de pourvoir le poste vacant non par une promotion au choix mais par une promotion après essai professionnel ; que M. X a alors saisi, par un courrier en date du 30 octobre 1997, le préfet de police chargé du SGAP de Bordeaux-Toulouse d'une demande de nomination dans le corps des chefs d'équipe groupe VII ; que cette demande a été rejetée par un courrier du préfet délégué pour la sécurité et la défense ; que si, dans sa demande enregistrée le 15 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. X, qui avait joint lesdits courriers, demandait que le tribunal se prononce d'une part, sur la régularité des conditions d'ouverture de recrutement d'un ouvrier d'Etat chef d'équipe en novembre 1997 et, d'autre part, sur sa demande de nomination au choix... , ces conclusions devaient être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'équipement du SGAP de Bordeaux-Toulouse a rejeté sa demande de promotion au choix dans le corps des chefs d'équipe groupe VII et a décidé de pourvoir le poste de chef d'équipe groupe VII par la voie de l'essai professionnel, et non, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de Bordeaux, comme dirigées contre l'appel à candidatures par lequel le directeur de l'équipement du SGAP de Bordeaux-Toulouse a indiqué qu'un examen professionnel ouvert aux chefs d'équipe permanents groupe VI était organisé en vue de pourvoir un poste d'ouvrier d'Etat chef d'équipe groupe VII et comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer sa nomination au choix ; que, par suite, le tribunal administratif de Bordeaux ayant dénaturé le sens et la portée des conclusions dont il était saisi, son jugement du 12 avril 2001 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de la circulaire n° 72-197 du 1er avril 1972 : les promotions au choix prévues par la présente instruction ne sont pas obligatoires. Si le directeur d'établissement estime qu'aucun des candidats en présence n'a la valeur suffisante pour remplir convenablement un emploi du groupe supérieur, il peut, après avis de la commission d'avancement, décider de soumettre la promotion à l'essai . ;
Considérant que le moyen tiré de la non consultation de la commission d'avancement, présenté pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que si M. X, qui n'allègue pas que sa candidature n'aurait pas été examinée avant l'intervention de la décision de pourvoir le poste dont s'agit par la voie de l'essai professionnel, remplissait les conditions d'ancienneté requises pour être promu au choix, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à bénéficier d'une nomination au grade de chef d'équipe groupe VII ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le directeur de l'équipement sur les mérites des différents candidats au poste en cause soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le directeur de l'équipement du SGAP de Bordeaux-Toulouse a pu à bon droit décider de soumettre la promotion à l'essai professionnel ; que si M. X fait valoir que l'avis d'appel à candidature à cet essai professionnel écartait la famille habillement , il n'invoque toutefois aucune disposition législative ou réglementaire faisant obstacle à ce que, à l'occasion de la vacance d'un poste de chef d'équipe groupe VII, ledit poste soit rattaché à une autre famille professionnelle que celle à laquelle il était jusque là rattaché ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement de tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Paul X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
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01BX01523