Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1999, présentée par M. Francis X, domicilié à la ... ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du maire de la commune de Boucau du 13 janvier 1998 retirant les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées ainsi qu'à M. Y ;
2° d'annuler ces arrêtés ;
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Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-04 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges n'ont pas dénaturé les conclusions formulées devant eux par M. X et M. Y et qui tendaient expressément et uniquement à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 1998 par lesquels le maire de la commune de Boucau leur a retiré les délégations de fonctions dont ils étaient titulaires ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas indiqué que M. X et M. Y avaient présenté leur demande dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir est sans incidence sur la régularité du jugement ; que les arrêtés attaqués ayant été pris par le maire dans le cadre des pouvoirs conférés à l'autorité municipale par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, la commune avait seule qualité pour présenter des observations en défense contre les demandes de M. X et de M. Y ; que la participation du maire au vote de la délibération du 2 mars 1998 par laquelle le conseil municipal l'a autorisé à défendre la commune n'a pas entaché cette décision d'irrégularité dès lors que l'intérêt du maire au maintien des actes attaqués n'était pas distinct de celui de la collectivité et que, par suite, il ne saurait être regardé comme intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code précité ; que, si M. X soutient qu'il n'a pas reçu d'avis l'informant du jour de l'audience à laquelle son affaire a été appelée devant le tribunal administratif, il ne produit, alors que le jugement, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, fait mention de sa convocation régulière à l'audience, aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que ce jugement a statué sur les conclusions précitées des intéressés, lesquelles, formulées par la voie de l'excès de pouvoir, ne pouvaient avoir d'autre objet que l'annulation d'un acte administratif ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la légalité des arrêtés du 13 janvier 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de sérieuses dissensions, portant notamment sur la gestion du personnel communal, ont opposé à plusieurs reprises M. X, adjoint délégué aux sports et loisirs, et M. Y, adjoint délégué à la voirie et à l'urbanisme, au maire, lequel a été mis en cause gravement par les intéressés dans un document qu'ils ont diffusés aux élus appartenant à la majorité du conseil municipal ; qu'en retirant pour ces raisons les délégations qu'il leur avait accordées par les arrêtés litigieux, le maire de Boucau a pris des décisions qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et qui n'ont pas été inspirés par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande formulée par lui-même et M. Y contre les arrêtés du maire de Boucau leur retirant les délégations de fonctions dont ils étaient titulaires ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.
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N° 99BX02860