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30/12/2003 | FRANCE | N°03BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 03BX00864


Vu la requête enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... par Me Barneche, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande que la cour :

1) annule l'ordonnance en date du 6 février 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative à des nuisances résultant de travaux concernant le lycée Cousteau à Saint André de Cubzac ;

2) condamne la région Aquitaine à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à ces nuisances

ainsi que la somme de 750 euros au titre des frais d'instance exposés et non c...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Bernadette X, demeurant ... par Me Barneche, avocat au barreau de Bordeaux ; Mme X demande que la cour :

1) annule l'ordonnance en date du 6 février 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative à des nuisances résultant de travaux concernant le lycée Cousteau à Saint André de Cubzac ;

2) condamne la région Aquitaine à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice lié à ces nuisances ainsi que la somme de 750 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-01-08-05 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Maître Natalis,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de justice administrative : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites : Article 1089 B - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ... Article 1090 A-III - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; que l'article R 411-2 du même code dispose : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, mise en demeure, en application de l'article R 612-2 du code de justice administrative, d'adresser dans le délai d'un mois au greffe du tribunal administratif de Bordeaux un timbre fiscal de 15 euros, par courrier notifié le 27 août 2002, n'a pas déféré à cette mise en demeure mais a déposé, le 13 septembre 2002, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'elle a été admise, en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 janvier 2003, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure qu'elle avait engagée contre la région Aquitaine à raison de nuisances liées au chantier de construction et d'aménagement du lycée Cousteau à Saint André de Cubzac ; qu'ainsi, elle remplissait les conditions mises à l'exonération instituée par les dispositions précitées de l'article 1090 A-III du code général des impôts ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas respecté la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 2003 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la région Aquitaine à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme Bernadette X est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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03BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00864
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BARNECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;03bx00864 ?
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