Vu, enregistrée le 7 février 2000, la requête présentée pour M. José Antonio X, demeurant chez M. X-, ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat suite au préjudice né pour lui de l'agression subie dans le centre pénitentiaire de Lannemezan ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01-06 C
60-02-01-01-01-02
60-02-091
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan, a été victime, le 22 mars 1996, de coups de couteaux donnés par des co-détenus alors qu'il empruntait le couloir d'accès à la cour de promenade ; qu'il demande la réparation du préjudice subi en invoquant à la fois un défaut de conception de l'établissement et une faute de surveillance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre pénitentiaire de Lannemezan comporte un couloir dont une partie, de très faible distance, est en angle mort ; que cet aménagement des lieux ne constitue pas, en lui même, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, si M. X allègue également un défaut de surveillance ayant permis son agression, il résulte de l'instruction que le couteau de cantine ayant servi à commettre celle-ci est au nombre des outils que les détenus sont autorisés à conserver dans les cellules, ce que ne conteste pas M. X ; qu'aucun texte n'impose que les agents de l'administration pénitentiaire pratiquent une fouille systématique des détenus au début de chaque promenade ; qu'en l'espèce, le défaut de surveillance allégué n'est donc pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. José Antonio X est rejetée.
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00BX00264