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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX01356


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1999 et 23 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés par Mme Y, demeurant ... et M. X demeurant ... par Me Cassin, avocat ;

Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune du Moule a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en 2NDb un terrain

leur appartenant en indivision ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1999 et 23 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés par Mme Y, demeurant ... et M. X demeurant ... par Me Cassin, avocat ;

Mme Y et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune du Moule a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en 2NDb un terrain leur appartenant en indivision ;

2°) d'annuler dans cette mesure cette délibération ;

3°) de modifier le plan d'occupation des sols et leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03 C

68-001-01-02-03

4°) de condamner la commune du Moule à leur payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Me Benjamin, avocat de Mme Y et de M. X ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en première instance, Mme Y et M. X n'ont invoqué, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la délibération susvisée, que des moyens de légalité interne ; que les moyens qu'ils présentent en appel tirés des prétendus vices de forme et de procédure dont serait entachée la délibération attaquée sont fondés sur une cause juridique distincte ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle et ne sont par suite pas recevables ;

Sur la légalité interne de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme applicable dans les départements d'outre-mer : Dans les espaces proches du rivage : l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse... Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage... Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes ;

Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur terrain, dont il n'est pas contesté qu'il est situé à l'intérieur de la zone des 50 pas géométriques et dans un espace non urbanisé de la commune, échapperait aux règles posées à l'article précité dès lors qu'ils tiendraient de l'acte de vente signé le 16 juillet 1966 avec l'Etat des droits acquis à construire un hôtel ;

Considérant que si les dispositions précitées n'interdisent pas par principe toute construction, notamment celles liées à la proximité de la mer dans la zone des 50 pas géométriques, le conseil municipal du Moule a pu sans méconnaître ces dispositions législatives et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation procéder au classement des terrains des requérants dans la zone 2NDb du plan d'occupation des sols révisé ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par la seule circonstance que le maire de la commune du Moule aurait des intérêts dans un complexe hôtelier existant ou que la commune elle-même exploiterait par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte un autre hôtel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Moule, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et M. X est rejetée.

3

99BX01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX01356
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx01356 ?
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