Vu le recours, enregistré le 1er février 1999 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
LA MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-025 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques, et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'art L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111.1.1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. A, même si la parcelle n° 1087 est desservie par l'eau potable et se situe en bordure d'un chemin communal le long duquel quelques habitations sont disséminées, celles-ci sont en nombre insuffisant pour qu'elles puissent être regardées comme constituant une partie urbanisée de la commune de Malvezie au sens des dispositions pré-citées ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées le préfet de Haute Garonne était tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Jean A et à M. Marcellin A, une somme au titre des frais irrépétibles ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A est rejetée.
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99BX00204