Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002 sous le n° 02BX00169, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. Jean-Paul X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1840 du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé sa décision du 5 novembre 1998 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 66-10-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi ... ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence Nationale pour l'Emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi (...) ;
Considérant que M. X, inscrit à l'Agence Nationale pour l'Emploi depuis le 30 octobre 1986, invoque devant la Cour, pour justifier des actes de recherche d'emploi qu'il allègue avoir accompli, six contrats à durée déterminée d'une durée moyenne d'une semaine qu'il a souscrits pour des périodes de travail effectuées de juillet 1996 à août 1998 totalisant 34 jours d'activité ainsi qu'un stage en entreprise ; que ces actes sont notoirement insuffisants au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-27 du code du travail ; que, dès lors, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pu légalement se fonder sur l'insuffisance d'actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X pour confirmer, le 15 avril 1999, sa décision d'exclusion de l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1998, prise le 5 novembre 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2001, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X est rejetée.
02BX00169 2