Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2002 sous le n° 02BX00156, présentée pour Mme Chantal X, demeurant... ;
Mme Chantal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1900 du 9 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de constater son droit à réintégration dans son emploi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il a été reproché à Mme X, déléguée syndicale et déléguée du personnel, employée depuis 1985 au sein de l'association Pyrene Plus en qualité d'aide ménagère, d'avoir falsifié des relevés horaires d'un usager de l'aide ménagère, d'avoir imité la signature de cet usager et d'avoir inscrit des heures d'intervention non effectuées ayant entraîné une surfacturation auprès de l'usager ainsi que le paiement d'un salaire indu ; que, toutefois, si la signature de quelques relevés horaires par l'intéressée à la place de l'usager et la mention sur le relevé du mois de novembre 1998, sans avoir prévenu son supérieur hiérarchique, de cinq heures non effectuées en raison de l'absence de l'usager constituent des fautes, ces faits n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux pratiques existant dans l'association en matière de signature des relevés horaires par les aides ménagères et aux usages en vigueur dans l'entreprise, repris d'ailleurs par la convention collective, s'agissant des temps morts considérés comme temps de travail effectif en cas d'absence non signalée de l'usager, et compte tenu également de l'ancienneté de Mme X et de son passé exempt de tout reproche, un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2001, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 18 octobre 1998 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant son licenciement ;
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à sa réintégration dans son emploi doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Pyrene Plus la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 18 octobre 1999 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'association Pyrene Plus tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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