Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000, présentée pour M. Mohamed Larbi X, demeurant chez M. X, ..., par la société civile professionnelle Pujol-Gros, avocats au barreau de Montauban ;
M. X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du département de Tarn-et-Garonne des 26 janvier et 22 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et maintenant ce refus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
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Classement CNIJ : 335-01-05-04 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X dirigée contre les décisions du 26 janvier et 22 juin 1998 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a, respectivement, rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour et confirmé son refus ;
Considérant que, pour se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X soutient que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident et que deux de ses frères, dont l'un a acquis la nationalité française, demeurent également dans ce pays où il a pu exercer plusieurs emplois ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et du fait qu'il est célibataire et n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, les décisions litigieuses du préfet de Tarn-et-Garonne n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ;
Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui n'étaient pas applicables à la date à laquelle le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et confirmant ce refus ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Mohamed Larbi X est rejetée.
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N° 00BX01712