Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1999 sous le n° 99BX02060, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE, dont le siège est situé à la mairie de Fenouillet (31150) ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler les dispositions des articles 1er et 3 du jugement n° 97-86 du 10 juin 1999 par lesquelles le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, les dispositions insérées sous les articles 4, 5, 6 et 7 de l'avenant n° 3 au traité d'exploitation par affermage du service d'assainissement du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 39-08-01-01 C++
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les stipulations de l'avenant n°3, dont les articles 4 à 7 ont été annulés par le jugement attaqué, du traité d'exploitation par affermage du service d'assainissement, conclu le 6 décembre 1995 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE et la Compagnie générale des eaux, ont été intégralement reprises par un avenant n° 4 conclu le 15 avril 1997 entre les mêmes parties, cet avenant n'a eu ni pour objet ni pour effet de déclarer nul et de nul effet l'avenant n° 3 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait reçu aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse n'étaient pas devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif que l'intéressée invoquait à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avenant n° 3 les conséquences pour l'usager de l'exécution de cet avenant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse l'a interprété comme tendant à l'annulation des dispositions des articles 4 à 7 de l'avenant relatives à la rémunération du fermier et aux modalités de fixation des prix du service ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire et sont, à l'égard des tiers au contrat, divisibles des autres clauses de ce contrat ; qu'elles peuvent, par suite, être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 alors en vigueur : Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offre ou à la commission visée à l'article 43... , qu'il est constant que les dispositions réglementaires de l'avenant n°3 ont été adoptées sans que le projet d'avenant, qui entraînait une augmentation du montant global du traité d'exploitation supérieure à 5 %, ait été soumis pour avis à la commission visée à l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 ; qu'ainsi les dites dispositions sont entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE et la société Vivendi, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les dispositions insérées sous les articles 4 à 7 de l'avenant n° 3 au traité d'exploitation par affermage du service d'assainissement du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOCAGE est rejetée.
99BX02060 3