Vu la requête et le mémoire enregistrés les 6 janvier et 11 février 2000, présentés pour la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE dont le siège est au ... par Me X... ;
la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamnée à lui verser la somme de 12.808 F en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 12.808 F en réparation des préjudices subis et la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 60-01-02 C
Vu le code rural ;
Vu le décret n°58-434 du 11 avril 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-5 du code rural : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction, des espèces qui peuplent les eaux ... ;
Considérant que le 19 juillet 1991, des agents assermentés de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE ont constaté que la présence de la centrale hydroélectrique de Marvit sur la rivière Auvézère et un colmatage de son lit du à la vidange dudit barrage, d'une part, avaient réduit le débit de ladite rivière en aval de la centrale de Marvit et, d'autre part, provoquaient des variations de débit peu favorables à la faune et à la flore aquatiques ; qu'il ont en conséquence dressé un procès verbal d'infraction à l'encontre du directeur du service d'Electricité de France de la Dordogne pour avoir contrevenu aux dispositions précitées de l'article L. 232-5 du code rural ;
Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations du procès verbal précité du 19 juillet 1991 et des photographies annexées que le débit réservé n'ait pas été assuré en aval de l'ouvrage hydraulique d'Electricité de France ; que, par suite, la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE qui se fonde sur les seules énonciations de ce procès verbal n'établit pas qu'Electricité de France aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-5 du code rural et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France soit condamné à verser à la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE DORDOGNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE est rejetée.
00BX00023 3