La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°99BX01332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX01332


Vu, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est ..., par Me Patrice X..., avocat au barreau de Limoges ;

Le syndicat requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Nieul, annulé la décision de son bureau en date du 26 novembre 1998 relative à l'extension du réseau de distribution d'énergie électrique ;

..............................................................

........................................

Classement CNIJ : 29-04 C
...

Vu, enregistrée le 2 juin 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est ..., par Me Patrice X..., avocat au barreau de Limoges ;

Le syndicat requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 1er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Nieul, annulé la décision de son bureau en date du 26 novembre 1998 relative à l'extension du réseau de distribution d'énergie électrique ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 29-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 juillet 1927, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 29 juillet 1927 : ... les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services concernés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai. S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après ... ; qu'en vertu de l'article 50 du même décret, les projets d'ouvrage font l'objet d'une consultation générale de l'ensemble des services concernés, suivie, le cas échéant, d'une conférence organisée par l'ingénieur en chef chargé du contrôle avec lesdits services et le demandeur ; qu'en cas d'accord, ils sont approuvés, selon les types d'ouvrages, soit par l'ingénieur en chef de la circonscription électrique soit par le préfet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse du 26 novembre 1998, le bureau du SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE a décidé la réalisation de travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 49 du décret 29 juillet 1927, en vue de desservir une propriété sise sur le territoire de la commune de Saint-Gence par la construction d'une ligne aérienne sur le territoire de la commune de Nieul ; que, s'il n'est pas contesté que ces travaux étaient de la nature de ceux susceptibles d'être exécutés sans approbation préalable dans les conditions prévues par ledit article 49, il n'est nullement établi que la commune de Nieul ait été prévenue en temps utile du projet correspondant, dont le syndicat requérant prétend avoir informé l'ensemble des services concernés le 20 avril 1998 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que la commune ait été destinataire, au mois de juin 1998, d'un dossier de consultation portant sur un autre projet relatif au renforcement du même réseau est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie en ce qui concerne le projet litigieux ; que le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE ne peut sérieusement soutenir que la délibération par laquelle le conseil municipal de Nieul a ultérieurement, le 25 septembre 1998, émis un avis défavorable à ce projet constituerait la preuve de ce que la commune aurait bien été prévenue du projet dès le mois d'avril 1998 ; qu'ainsi, le délai de vingt et un jours prévu par l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 n'ayant pu courir à l'égard de la commune de Nieul, les conditions permettant, selon les dispositions de cet article, l'exécution des travaux en cause sans approbation préalable n'étaient pas remplies et, en raison de l'opposition manifestée par la commune de Nieul, seule la procédure prévue à l'article 50 pouvait permettre, le cas échéant, une telle réalisation après approbation administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision prise par son bureau le 26 novembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE à verser à la commune de Nieul une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'ELECTRIFICATION DE LA HAUTE-VIENNE versera à la commune de Nieul une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

N° 99BX01332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01332
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx01332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award