Vu, enregistré le 13 juin 2000 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 28 mai 1999 astreignant Mme X à résider dans le département de la Somme ; 2° de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;
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Classement CNIJ : 335-01-04-01 C
335-02-02
335-02-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ; que la décision d'assignation à résidence constituant une mesure de police au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, elle doit, selon l'article 3 de ladite loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel prononçant l'assignation à résidence de Mme X, qui vise à la fois l'article 28 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressée et les articles 32 et 33 de la convention de Genève, lesquels interdisent l'expulsion où le refoulement des réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée, comporte les motifs de droit autorisant le MINISTRE DE L'INTERIEUR à prendre une telle décision ; que l'arrêté prononçant l'expulsion de Mme X, dont celle-ci a reconnu avoir été informée le 2 juin 1999 en même temps que de l'arrêté litigieux, précise que l'intéressée s'est rendue coupable sur le territoire français, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde, de port prohibé d'armes et munitions de 1ère catégorie et de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et qu'elle a pour mission depuis de nombreuses années de coordonner à un niveau important les conditions d'accueil et de mise en sécurité sur le sol français de membres clandestins de commandos de réserve de cette entreprise ; qu'ainsi, la notification commune à l'intimée des deux décisions prises à son encontre comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le ministre a pu se fonder pour l'assigner à résidence dans un département éloigné des Pyrénées-Atlantiques et de la Gironde ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que, si Mme X, qui est célibataire et sans enfant, allègue mener une vie de famille avec la mère de son concubin à Bayonne, où elle disposerait d'un emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté l'astreignant à résider dans le département de la Somme aurait, en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 28 mai 1999 portant assignation de résidence de Mme X dans le département de la Somme ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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N° 00BX01305