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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02328


Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1999 et 1er février 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme X, demeurant ..., par M. Despax, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 16 septembre 1996 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a placée en congé sans traitement et d'autre part de la décision en date du 18 juillet 1997 pronon

ant son licenciement à compter du 21 septembre 1996 ;

2°) d'annuler ces d...

Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1999 et 1er février 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme X, demeurant ..., par M. Despax, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 16 septembre 1996 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a placée en congé sans traitement et d'autre part de la décision en date du 18 juillet 1997 prononçant son licenciement à compter du 21 septembre 1996 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C

36-07-04

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée en qualité d'agent contractuel par le Centre hospitalier universitaire de Toulouse, conteste, d'une part, la décision du 16 août 1996 par laquelle elle a été placée à compter du 21 septembre 1996 en congé sans traitement à l'issue d'un congé de grave maladie de trois ans, d'autre part, la décision du 18 juillet 1997 par laquelle elle a été licenciée à compter du 21 septembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : l'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service effectif, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : l'agent temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire ...l'agent contractuel définitivement inapte, pour raison de santé, à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption est licencié.

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié à compter du 21 septembre 1993 d'un congé de grave maladie ; que le comité médical départemental, saisi par l'hôpital de la question de l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions, a, par avis du 15 mai 1996, transmis le dossier au comité supérieur, lequel ne s'était pas encore prononcé le 20 septembre 1996, date d'expiration du congé de longue maladie ; qu'en l'absence d'un tel avis formulé en temps utile, le Centre hospitalier régional de Toulouse ne pouvait légalement que placer la requérante en congé sans traitement à compter du 21 septembre 1996, date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congé de grave maladie ; que dès lors Mme X n' est pas fondée à soutenir que cet établissement public aurait de ce fait commis une illégalité ;

Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 17 du décret susvisé du 6 février 1991 qu'un agent contractuel placé en congé de grave maladie n'est pas automatiquement replacé en situation d'activité à l'expiration de la période de congé et qu'une décision doit intervenir, après avis du comité médical compétent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la réunion du comité médical préalable à la décision de licenciement a été différée à la demande de Mme X et n'a pu intervenir que le 14 mai 1997, soit après l'expiration de son congé de grave maladie ; que dès lors que l'intéressée était, comme l'a estimé le comité médical, hors d'état de reprendre son service à la date d'expiration du congé de grave maladie, le 20 septembre 1996, l'administration qui était tenue de placer l'agent dans une position régulière, était nécessairement conduite à faire remonter les effets de la décision de licenciement à ladite date ; que la circonstance que le comité médical ne s'est réuni que le 14 mai 1997 est sans incidence sur la légalité de la décision du 17 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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99BX02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02328
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DESPAX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02328 ?
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