Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,
- les observations de Me Monet pour M. X ;
- les observations de Me Barre, collaborateur de Me Galy, pour le département des Hautes Pyrénées ;
- et les conclusions de M Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'accident d'automobile dont a été victime M. X s'est produit sur une route nationale, dont l'entretien incombe exclusivement à l'Etat ; qu'ainsi, les conclusions que le requérant persiste à diriger contre le département des Hautes-Pyrénées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que l'accident dont s'agit a été provoqué par le heurt d'un chevreuil à proximité immédiate du panneau d'entrée de l'agglomération d'Adé, sur la route nationale n° 21 dans le sens Tarbes-Lourdes ; que, plus d'un kilomètre avant ce lieu existe une zone considérée comme un lieu de passage habituel d'animaux sauvages et signalée par deux panneaux installés de part et d'autre de la chaussée dans les deux sens de circulation à 900 mètres l'un de l'autre ; que ces panneaux, qui ne comportent aucune mention particulière ni de distance ni d'étendue, constituent une signalisation appropriée pour avertir les usagers du danger possible dans le secteur considéré ; que, nonobstant la proximité alléguée d'un bois fréquenté par des chevreuils, il n'est pas établi que l'entrée de la commune d'Adé, où s'est produit l'accident, soit connue comme un lieu de passage fréquent d'animaux sauvages qui nécessiterait une signalisation spécifique ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département des Hautes-Pyrénées, qui ne sont pas perdants dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser à ce titre au département des Hautes-Pyrénées, une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera une somme de 1 000 euros au département des Hautes-Pyrénées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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00BX02700