Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2000, présentée pour Mlle Marie-France X domiciliée ..., par la S.C.P. H. et J.D. Boerner, avocats à Bordeaux ;
Mlle X demande à la cour :
* à titre principal :
- d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Junien soit condamné à réparer les préjudices subis du fait des séquelles liées à son accouchement qui a eu lieu dans cet établissement le 14 août 1994 ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Junien à lui verser une indemnité de 5 042 180 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1995 et capitalisation des intérêts chaque année, et à supporter les frais d'expertise ;
- de condamner le centre hospitalier de Saint-Junien à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire :
- d'ordonner une nouvelle expertise ;
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Classement CNIJ : 60-02-01-02-04 C+
60-02-01-01-005-02
60-04-01-03-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Me Boerner de la S.C.P. Boerner et Associés pour Mlle X ;
- les observations de Me Clerc pour le centre hospitalier de Saint-Junien ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 14 août 1994 Mlle X a été admise dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Saint-Junien pour un accouchement ; que l'anesthésie péridurale qu'elle a subie avant la naissance de l'enfant par césarienne s'est accompagnée de complications ; qu'elle demeure atteinte, à la suite de son accouchement, de céphalées, de lombalgies et de paresthésie des membres inférieurs ; qu'elle demande réparation au centre hospitalier de Saint-Junien de l'ensemble de ces troubles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports des experts désignés par le tribunal administratif, que la complication intervenue est une complication relativement rare mais connue de l'anesthésie péridurale ; qu'en l'espèce si la réalisation de cette anesthésie s'est révélée difficile compte tenu de l'état d'agitation de la patiente, aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé à l'encontre du médecin anesthésiste ; que la circonstance que le centre hospitalier de Saint-Junien a fait appel à un praticien remplaçant pour réaliser ladite anesthésie ne saurait en elle-même être constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; qu'il n'est pas démontré que ce praticien ne possédait pas les compétences requises pour exercer sa fonction et que son choix procéderait d'une erreur de la part du centre hospitalier ; qu'il n'est pas établi que les soins et traitements administrés à Mlle X après son accouchement auraient contribué, de quelque manière que ce soit, à dégrader ou aggraver son état de santé ; qu'enfin si la requérante fait état d'une négligence du médecin anesthésiste dans le suivi post-opératoire, liée au fait que celui-ci ne lui a pas rendu visite dans les deux jours qui ont suivi son accouchement alors qu'elle avait été victime d'une complication due à l'anesthésie, cette négligence est, en tout état de cause, sans lien avec les troubles dont elle demande réparation ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Junien ne peut, dès lors, être retenue ; que si les séquelles dont est atteinte Mlle X entraînent des perturbations importantes dans sa vie quotidienne, elles ne présentent pas, toutefois, le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'établissement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre l'hôpital ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et les conclusions du centre hospitalier de Saint-Junien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02041