Vu les requêtes, enregistrées le 8 octobre 2001 au greffe de la cour, présentées pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, par la SCP d'avocats Charrel ;
le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2001 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé les refus implicites du président du conseil général de résilier les conventions de délégation de service public ou de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution des conventions de délégation de service public conclues avec le G.I.E. Evotrans, le G.I.E. Emile X..., le G.I.E. Euro-transport et la S.T.O.I, a ordonné le prononcé d'une injonction de saisir le juge du contrat à défaut de résolution amiable dans le délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, a prononcé une astreinte de 2.000 F par jour de retard d'exécution du jugement à partir de l'expiration de ce délai de 6 mois et a condamné le DEPARTEMENT DE LA REUNION à verser 3.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 39-08-01-01 C+
39-08-03-02
39-04-01
39-02-02-01
2°) de rejeter les demandes d'annulation des refus implicites concernant les demandes adressées au Président du Conseil général les 30 août et 7 octobre 1999 tendant à ce que ce dernier résilie les conventions de transport du réseau dit Armature ou saisisse le juge du contrat ; de rejeter la demande d'injonction et d'astreinte émanant du requérant de première instance à l'effet de contraindre le Président du conseil général à saisir le juge du contrat ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4°) de condamner la partie adverse au versement d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :
- le rapport de M. Desramé ;
- les observations de Me Chanel, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
- les observations de Me Bettinger, avocat de la société Transports l'Oiseau Bleu ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 5 juillet 1995, la Commission permanente du Conseil général du département de la Réunion a adopté un nouveau plan départemental des transports et a arrêté le principe de la délégation de service public de transports réguliers du réseau dit armature ; qu'après mise en concurrence des entreprises, la commission permanente s'est, par une délibération du 19 décembre 1995, prononcée sur l'attribution des conventions de délégation de service public et a autorisé le Président du Conseil général à signer ces contrats avec le G.I.E. Evotrans, le G.I.E Sedra, la S.T.O.I , le G.I.E Euroransport et le G.I.E Emile X... ; que la S.A.R.L. l'Oiseau Bleu et la société des courriers du Nort-Est (C.N.E.), évincées de l'ensemble des lignes constituant le réseau armature, ont contesté la légalité de ces délibérations devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et en ont obtenu l'annulation par deux jugements n° 95-623 en date du 5 novembre 1997 et n° 9500911 du 2 décembre 1998, au motif que, s'agissant de la délibération de la commission permanente en date du 5 juillet 1995 adoptant le plan départemental des transports, elle avait été adoptée alors que l'ordre du jour de la séance ne comportait pas ce point de discussion et que, s'agissant de la délibération du 19 décembre 1995, elle avait été prise sur le fondement de la délibération du 5 juillet 1995 précédemment annulée ; que les annulations prononcées par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont devenues définitives ;
Considérant toutefois qu'entre-temps et suite à un courrier du préfet du 22 janvier 1996 demandant la résiliation de trois des conventions, celles conclues avec le G.I.E Sedra, le G.I.E Euro-transport et le G.I.E Emile X..., en raison de l'absence d'inscription de ces entreprises au registre des transports au jour de la signature de la convention, une nouvelle délibération de la commission permanente en date du 24 janvier 1996 a décidé de retirer les autorisations d'exploitation accordées à ces sociétés de transport et a autorisé la conclusion de nouvelles conventions avec ces mêmes sociétés, ce qui fut fait le même jour avec effet au 1er janvier 1996 avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X... ; qu'aucune nouvelle convention ne fut conclue avec le G.I.E. Sedra ; que cette délibération du 24 janvier 1996 ne fut quant à elle pas attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir et est donc devenue définitive ;
Considérant que les entreprises évincées ont demandé au président du Conseil général, par deux recours gracieux en date du 23 août 1999 et du 7 octobre 1999 d'une part de tirer les conséquences des annulations prononcées par le tribunal administratif dans ses jugements du 5 novembre 1997 et 2 décembre 1998 et de résilier les conventions du fait de la disparition des délibérations ayant permis la passation de ces conventions, d'autre part de faire voter par l'assemblée générale du département le principe de la résolution de ces conventions ; qu'elles ont ensuite déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Président du Conseil Général sur les recours gracieux ; que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les refus implicites et a enjoint au département de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois pour obtenir la résolution de l'ensemble des conventions signées, le tout sous astreinte de deux mille francs par jour de retard ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION interjette régulièrement appel de ce jugement et demande également qu'il soit sursis à son exécution ; que l'intervention le 2 juillet 2003 d'un nouveau jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, saisi par le département en exécution du jugement du 4 juillet 2001, constate la nullité de l'ensemble des conventions, ne rend pas sans objet la requête du département contre le jugement du 4 juillet 2001 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour annuler les refus implicites de résilier les conventions signées le 19 décembre 1995 avec le G.I.E. Evotrans et la société S.T.O.I le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion s'est fondé sur l'illégalité des décisions de signer les contrats du fait que la délibération du même jour autorisant leur signature n'a été transmise au contrôle de légalité que le 5 janvier 1996 ; que pour annuler les refus implicites de résilier les conventions signées le 24 janvier 1996 avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X..., le tribunal administratif s'est fondé, de la même façon, sur l'illégalité des décisions en date du 24 janvier 1996 de signer les dites conventions dès lors que la délibération du même jour de la commission permanente autorisant la signature de ces conventions n'était pas exécutoire faute de transmission au préfet chargé du contrôle de légalité, ladite transmission n'ayant été effectuée que le lendemain des signatures des contrats soit le 25 janvier 1996 ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, ce moyen tiré du défaut de transmission au contrôle de légalité de la délibération autorisant leur signature préalablement à celle-ci, lequel est d'ailleurs un moyen d'ordre public, avait été soulevé par les demandeurs de première instance ; qu'ainsi il ne saurait être reproché au tribunal d'avoir irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
Sur le refus de résilier les conventions signées le 19 décembre 1995 avec le G.I.E. Evotrans et la société S.T.O.I. :
Considérant que si l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, à la demande d'un tiers, d'un acte détachable du contrat n'a, par elle-même, aucun effet direct sur ce contrat, qui demeure la loi des parties et dont l'exécution, dans l'intérêt du service public, peut, en principe, être poursuivie, sous réserve des droits à indemnité des tiers requérants, il appartient cependant à l'administration d'apprécier si, eu égard aux motifs de la décision d'annulation de l'acte détachable, l'exécution du contrat peut être poursuivie jusqu'à son terme ou si, au contraire, le contrat doit être résilié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 19 décembre 1995 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Réunion a autorisé le président du conseil général à signer les conventions de transport public de voyageurs avec le G.I.E. Evotrans et la société S.T.O.I. n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 1995, date à laquelle le président du conseil général a signé les conventions ; que le défaut de transmission de cette délibération a entraîné l'illégalité desdites conventions ; que le moyen tiré de la nullité de celles-ci en raison de l'incompétence de leur signataire qui est d'ordre public pouvait être soulevé par les requérantes de première instance à tout moment de la procédure ; que la nullité qui entache les contrats de concession du fait de la transmission tardive de la délibération autorisant leur signature ne peut être régularisée par la seule transmission ultérieure au service du contrôle de légalité de ladite délibération ; que la délibération du 17 décembre 1999 arrêtant de nouveau le principe du recours à la délégation de service public, suite à l'annulation de la décision initiale du 5 juillet 1995, ne peut pas davantage, eu égard à son objet et à sa date d'intervention avoir pour effet de régulariser les conventions signées le 19 décembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des contrats litigieux et au vice dont sont entachées les décisions de signer les conventions avec les sociétés Evotrans et S.T.O.I., l'annulation de la délibération autorisant la signature des conventions, même prononcée pour un autre motif, impliquait nécessairement la résolution desdites conventions ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné la saisine du juge du contrat pour que soit prononcée cette résolution dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement ;
Sur le refus de résilier les conventions signées le 24 janvier 1996 avec les sociétés Euro-transport et Emile X... :
Considérant que ni les décisions du 24 janvier 1996 de signer les contrats litigieux, ni la délibération du même jour de la commission permanente autorisant la signature desdits contrats n'ont fait l'objet, dans le délai du recours contentieux, d'un recours pour excès de pouvoir et sont dès lors devenues définitives, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le tribunal administratif dans un précédent jugement du 2 décembre 1998 ; que s'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 24 janvier 1996, qui autorisait la signature de nouvelles conventions, n'avait pas encore été transmise au contrôle de légalité le 24 janvier 1996, lorsque furent signées les nouvelles concessions avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X..., cette illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception à l'encontre d'une décision non réglementaire devenue définitive ; que la décision de signer le contrat crée un effet au profit du co-contractant de l'administration un droit acquis, sur lequel il ne peut être revenu, passé le délai de recours contentieux ; qu'il s'en suit que le contrat ne peut être qualifié de nul à la demande d'un tiers au seul motif que la délibération autorisant sa signature, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux, n'aurait pas été transmise au contrôle de légalité avant cette signature ;
Considérant dès lors qu'en refusant de résilier les conventions, l'autorité administrative ne saurait avoir commis aucune illégalité ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a prononcé l'annulation de ce refus de résilier les nouvelles concessions conclues avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X... ; que le département de La Réunion est, dans cette mesure, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la cour par la S.A.R.L. Transports l'Oiseau Bleu ;
Considérant que la convention par laquelle une collectivité locale confie à une entreprise l'exploitation d'un service de transport public de voyageurs n'est pas au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers ; que par suite la S.A.R.L. l'Oiseau Bleu n'est pas recevable à demander l'annulation des conventions signées le 24 janvier 1996 ;
Considérant que si la délibération du 5 juillet 1995 de la commission permanente du conseil général de La Réunion, arrêtant le principe de la délégation de service public des transports réguliers de voyageurs a été annulée le 5 novembre 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis ; il ressort des termes mêmes de ce jugement que le motif d'annulation intervenu est tiré du défaut d'inscription de ce point à l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; que l'irrégularité ainsi révélée, qui tient non aux contrats eux-mêmes, mais à un vice propre de la délibération attaquée, n'impliquait pas nécessairement que le département de La Réunion procède à la résiliation des conventions de délégation de service public signées ultérieurement ; que dès lors en rejetant la demande en ce sens de la S.A.R.L. l'Oiseau Bleu, le président du conseil général de La Réunion ne saurait avoir entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé les refus implicites du président du conseil général de résilier les conventions ou de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution des conventions de délégation de service public conclues le 24 janvier 1996 avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X... et a ordonné le prononcé d'une injonction de saisir la juge du contrat à défaut de résolution amiable dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement de ces conventions ;
Considérant que du fait de l'intervention du présent arrêt, les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; que les conclusions des parties à ce titre doivent dès lors être rejetées ;
DE C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 4 juillet 2001 est annulé en tant qu'il annule les refus implicites du président du conseil général de résilier les conventions de délégation de service public conclues le 24 janvier 1996 avec le G.I.E. Euro-transport et le G.I.E. Emile X... et enjoint au département de saisir le juge du contrat à défaut de résolution amiable dans le délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard.
Article 2 : Les conclusions en ce sens de la S.A.R.L. l'Oiseau Bleu et la société des courriers du Nort-Est devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la S.A.R.L. l'Oiseau Bleu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
6
01BX02357