Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 9 juillet 1999 et le 13 juin 2003 sous le n° 99BX01638, présentés pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., pour Mme Germaine X, demeurant ..., pour M. Jean-Claude X demeurant ... et pour M. et Mme Guy Francis Y, demeurant ... par Me Ducos-Ader ;
Mme Jacqueline GENOUEZAU et autres demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des prescriptions auxquelles est subordonnée la décision en date du 8 avril 1998 par laquelle le maire de Sainte-Soulle autorise Mme Jacqueline X à édifier une clôture sur la parcelle cadastrée AK 117, à ce que la commune de Sainte-Soulle soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer l'autorisation telle qu'elle est demandée ;
2° annuler pour excès de pouvoir la décision précitée et condamner la commune de Sainte-Soulle à verser à chacun des requérants la somme de 4.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Classement CNIJ : 68-04-041 C
54-07-01-03-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Carmose loco Me Ducos-Ader, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Gaudin avocat de la commune de Sainte-Soulle ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Sainte-Soulle a délivré le 8 avril 1998 une autorisation de clôture assortie de prescriptions destinées à préserver le libre passage sur la parcelle cadastrée AK117 ; qu'il ressort clairement des termes de la demande déposée par Mme Jacqueline X, par Mme Germaine X, par M. Jean-Claude X et par M et Mme Guy Francis Y devant le tribunal administratif de Poitiers que celle-ci tendait à la seule annulation des prescriptions de l'autorisation précitée ; que ces prescriptions forment un tout indivisible avec l'autorisation de clôture ; que, par suite, la demande d'annulation présentée par Mme Jacqueline X, par Mme Germaine X, par M. Jean-Claude X et par M et Mme Guy Francis Y était irrecevable ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Soulle soit condamnée à payer Mme Jacqueline X, Mme Germaine X, M. Jean-Claude X et M et Mme Guy Francis Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Jacqueline X, Mme Germaine X, M. Jean-Claude X et M et Mme Guy Francis Y en application de l'article L. 761-1 précité à payer à la commune de Sainte-Soulle la somme de 800 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme Jacqueline X, Mme Germaine X, M. Jean-Claude X et M et Mme Guy Francis Y est rejetée.
Article 2 : Mme Jacqueline X, Mme Germaine X, M. Jean-Claude X et M et Mme Guy Francis Y verseront la somme de 800 euros à la commune de Sainte-Soulle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratve.
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99BX01638