La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°03BX00242

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 03BX00242


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Kheira X, demeurant logement ... ;

Mme veuve Kheira X demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance, en date du 16 octobre 2002, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de réversion d'une pension d'orpheline ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièr...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Kheira X, demeurant logement ... ;

Mme veuve Kheira X demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance, en date du 16 octobre 2002, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de réversion d'une pension d'orpheline ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

54-08-01-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 16 octobre 2002, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de Mme veuve Kheira X par le motif que, en méconnaissance de l'article L. 412-2 du code de justice administrative, l'intéressée, bien que l'injonction lui en a été faite par le tribunal administratif, n'a pas produit la décision qu'elle contestait ; qu'à l'appui de son appel, la requérante n'articule aucun moyen à l'encontre de la fin de non recevoir qui lui a été opposée par la présidente du tribunal administratif ; que, dès lors, sa requête ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme veuve Kheira X est rejetée.

2

03BX00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00242
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;03bx00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award