Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 août 2002, par lequel la vice-présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une rémunération supplémentaire pour les heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées depuis, à titre principal, le 6 novembre 1992 et, à titre subsidiaire, depuis le 1er janvier 1997 jusqu'au mois de juillet 2000 sur la base de 5 heures supplémentaires par semaine ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 305 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Guedon, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. X, soutient que l'enseignement de l'électrotechnique qu'il dispense en qualité de professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique et du baccalauréat professionnel spécialité équipement et installations électriques, a un caractère essentiellement théorique et non pratique ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles susmentionné est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité de ce diplôme ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme pratique cet enseignement et en fixant à vingt-trois heures d'enseignement par semaine les obligations de service de M. X, le recteur de l'académie de Bordeaux, par sa décision en date du 21 mai 2001, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; qu'en conséquence le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant, d'autre part, que l'allégation, d'ailleurs pour la première fois en appel, par M. X, qu'il dispenserait un enseignement d'électrotechnique aux élèves préparant le baccalauréat professionnel spécialité équipement et installations électriques, n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 août 2002, la vice-présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en paiement des heures d'enseignement qu'il a effectuées au-delà de dix-huit heures par semaine ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Olivier X est rejetée.
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02BX02195