Vu le recours, enregistré le 28 janvier 2002 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, en date du 9 novembre 2001, en tant qu'il a, à la demande de M. Maurice X, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Molière d'Orthez a fixé à vingt-trois heures sans rémunération supplémentaire ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1998-1999 ;
2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;
Classement CNIJ : 30-02-03-02 C
Vu l'arrêté du 8 juin 1987 portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur le caractère théorique de l'enseignement dispensé par M. X pour annuler la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Molière d'Orthez a fixé pour l'année scolaire 1998-1999 ses obligations hebdomadaires de service sans rémunération supplémentaire à vingt-trois heures ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que M. X soutient qu'il enseigne également les sciences et techniques industrielles aux élèves préparant les épreuves du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques, que cet enseignement a un caractère théorique et que ses obligations hebdomadaires de service devaient être fixées à dix-huit heures ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le proviseur du lycée professionnel Molière d'Orthez n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et a fait une exacte application de ces dispositions en fixant à vingt-trois heures par semaine, sans rémunération supplémentaire, les obligations de service de M. X pour l'année scolaire 1998-1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 novembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision susmentionnée du proviseur du lycée professionnel Molière à Orthez ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Maurice X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
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02BX00166