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31/07/2003 | FRANCE | N°01BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 01BX01965


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001 et complétée le 31 août 2001, présentée pour

. M. Y...

. Mme A...

. M. B...

. M. X...

tous domiciliés à ... ;

Les consorts - demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C, contamination qu'ils imputent à

deux opérations subies dans cet établissement les 11 avril 1984 et 6 août 1985 ;

Classement CNIJ : 60-02-01...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2001 et complétée le 31 août 2001, présentée pour

. M. Y...

. Mme A...

. M. B...

. M. X...

tous domiciliés à ... ;

Les consorts - demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C, contamination qu'ils imputent à deux opérations subies dans cet établissement les 11 avril 1984 et 6 août 1985 ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C+

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer 1 000 000 F à M. Y... , 200 000 F à Mme et 100 000 F à chacun des deux enfants ;

- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer 10 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les observations de Maître Z..., collaborateur de la SCP Faivre, Z... Faivre, Martin de la Moutte, avocat des CONSORTS ;

- les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant que M. , alors âgé de 40 ans, a subi deux interventions chirurgicales le 10 avril 1984 et le 6 août 1985 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'au cours de ces deux interventions des produits sanguins lui ont été administrés par voie de transfusions ; que des examens réalisés au mois de mars 1994 ont révélé qu'il était atteint d'une hépatite C ; que M. , son épouse et leurs deux enfants demandent au centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation des conséquences dommageables de cette contamination qu'ils imputent aux soins prodigués dans cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le tribunal administratif, que l'enquête transfusionnelle réalisée a permis d'établir l'innocuité des produits sanguins administrés à M. , lesquels, au demeurant, ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de Toulouse qui ne dépendait pas du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par ailleurs, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, eu égard à l'impossibilité de déterminer avec précision l'époque à laquelle M. a été contaminé et à la diversité des risques de contamination auxquels il a été exposé, l'existence d'un lien de causalité entre cette contamination et les examens ou interventions pratiqués à l'occasion de ses séjours en milieu hospitalier ne peut être tenue pour établie ; qu'aucune faute ne peut, dès lors, être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par suite, les CONSORTS - ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des CONSORTS - ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.

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01BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01965
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP JEAY FAIVRE - MARTIN DE LA MOUTTE - FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;01bx01965 ?
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