La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°01BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 01BX00563


Vu le recours, enregistré le 6 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a, à la demande de M. Christian X, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 13 octobre 1999, tendant à la réduction à dix-huit heures

de ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1999-2000, d'...

Vu le recours, enregistré le 6 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a, à la demande de M. Christian X, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qu'il lui avait adressée le 13 octobre 1999, tendant à la réduction à dix-huit heures de ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1999-2000, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à un réexamen de sa situation ;

2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création d'un brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique et du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité des diplômes en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur le caractère théorique de l'enseignement dispensé par M. X pour annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Toulouse sur la demande qui lui avait été adressée le 13 octobre 1999 par M. X, tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures pour l'année scolaire 1999-2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que par la décision attaquée le recteur de l'académie de Toulouse, qui a refusé de fixer à dix-huit heures les obligations hebdomadaires de service de M. X, a fait une exacte application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que M. X ne peut donc utilement invoquer à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Toulouse et enjoint à cette autorité de procéder à un réexamen de la situation de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Christian X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

3

01BX00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00563
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;01bx00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award