Vu le recours, enregistré le 7 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX02829, présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE ;
Le ministre demande que la cour annule le jugement en date du 4 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé sa décision en date du 11 août 1998 radiant des cadres M. X pour infirmités non imputables au service et le plaçant en position de retraite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-10-09 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : Le militaire de carrière atteint de... maladie mentale... a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis, pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années. et qu'aux termes de l'article 24 du décret du 22 avril 1974 susvisé : Les militaires qui, après avoir bénéficié de la totalité des congés de longue durée pour maladie, ne peuvent reprendre leur service ou se trouvent, pour l'une quelconque des maladies énumérées audit article 58, contraints de le cesser sont placés en position de retraite par suite d'infirmités ; qu'il résulte de ces dispositions que la radiation des cadres d'un militaire de carrière atteint de maladie mentale ne peut intervenir qu'à l'expiration totale du congé auquel ces dispositions lui ouvrent droit et dont il a commencé à bénéficier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sous-officier de l'armée de terre, mis en congé de longue durée pour raisons psychiatriques à compter du 7 mars 1997, n'avait pas, à la date de la décision de radiation contestée, épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie ; que dans ces conditions, et quand bien même la commission de réforme a, le 23 juillet 1998, émis l'avis qu'il ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, le MINISTRE DE LA DÉFENSE n'a pu légalement, par arrêté du 11 août 1998, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette inaptitude physique est liée aux troubles psychiatriques pour lesquels M. X avait été placé en congé de longue durée, le radier des cadres pour infirmités non imputables au service et le placer d'office en position de retraite à compter du 7 septembre 1998 ; que par suite, le MINISTRE DE LA DÉFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont il ne peut par voie de conséquence demander le sursis à exécution, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé son arrêté en date du 18 août 1998 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.
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00BX02829