Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 2000 sous le n° 00BX01279, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;
M. X demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Salles-Curan de rétablissement de l'assiette du chemin rural de la Gaillouste ;
2°) enjoigne au maire de la commune, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, de prendre une nouvelle décision après instruction de sa demande ;
3°) condamne la commune de Salles-Curan à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Classement CNIJ : 49-03-02 C
Vu le nouveau code rural ;
Vu la code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de Mme Péneau ;
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par courrier en date du 20 décembre 1996, M. X a demandé au maire de Salles-Curan de faire usage de ses pouvoirs de police aux fins de rétablir l'assiette du chemin rural de la Gaillouste et de l'adapter aux exigences de la mécanisation actuelle du monde agricole . ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du nouveau code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux et qu'aux termes de l'article R. 161-11 de ce code : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'entretien et de clôture effectués par les riverains ont réduit l'assiette du chemin rural de la Gaillouste au lieu-dit Bouloc ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que ledit chemin est ouvert à la circulation publique, les premiers juges ont pu régulièrement, en l'absence d'éléments produits par M. X de nature à accréditer ses dires, considérer que l'atteinte dénoncée n'était pas démontrée ; qu'ainsi qu'ils l'ont également relevé, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les limites séparatives des chemins ruraux ; que si le requérant se plaint de ce que la voie serait désormais trop étroite pour permettre le passage de sa herse de fenaison, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne fait obligation à la commune de mettre le chemin rural en cause en état de viabilité pour des véhicules d'un tel gabarit ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Salles-Curan de faire usage de ses pouvoirs de police et par voie de conséquence à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une nouvelle décision ;
Considérant que la demande indemnitaire de M. X est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dès lors, et en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Maurice X est rejetée.
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00BX01279