Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Georges X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 février 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance du 26 novembre 1999 rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la commune de Castelculier a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. Raymond Z et à Mme Brigitte Y ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 17 mars 1999 précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-06-01-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur : Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement ;
Considérant que l'ordonnance rendue le 26 novembre 1999 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, à laquelle M. X a formé tierce opposition devant le même tribunal, a été rendue dans une instance ouverte par le requérant, lequel d'ailleurs a fait appel de cette ordonnance ; que, par suite, la tierce opposition n'étant pas recevable, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 24 février 2000, le président du tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme telle ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.
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00BX00982