La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 00BX00540


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE par le DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER ;

Le DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 9 février 1998 du directeur de La Poste refusant à Mme X le bénéfice d'un congé bonifié après un séjour de trente six mois en Guyane ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

........

.......................................................................................

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour LA POSTE par le DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER ;

Le DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 9 février 1998 du directeur de La Poste refusant à Mme X le bénéfice d'un congé bonifié après un séjour de trente six mois en Guyane ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 46-01-09-05 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 1978, les magistrats et fonctionnaires civils qui exercent leurs fonctions dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé bonifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé : Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer. Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 % ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ;

Considérant que par décision du 9 février 1998 le directeur de La Poste a refusé à Mme X les dispositions du régime dit métropolitain impliquant la prise en charge à 100 % de ses frais de voyage en métropole à l'issue de trente-six mois de durée de service en Guyane ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est née à Paris, qu'elle a suivi toute sa scolarité en métropole, où ses parents sont domiciliés ; qu'elle a obtenu, le 1er juillet 1989, une mutation en Guyane pour suivre son mari affecté dans ce département, dont il est originaire ; que les circonstances que l'intéressée est demeurée en Guyane après son divorce survenu en 1992, sans manifester l'intention de demander son affectation en métropole, que son enfant est né en Guyane en 1993 et qu'elle est propriétaire de sa résidence principale, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder ce département d'outre-mer comme étant le centre des intérêts matériels et moraux de Mme X, qui y séjournait depuis moins de dix ans à la date de la décision en litige du 9 février 1998 ; qu'il s'ensuit que le DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 9 février 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner LA POSTE à payer à Mme X une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du DIRECTEUR DE LA POSTE D'OUTRE-MER est rejetée.

ARTICLE 2 : LA POSTE versera à Mme Sonia X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00540
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award