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03/07/2003 | FRANCE | N°00BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 00BX01743


Vu 1°), sous le n° 00BX01743, le recours enregistré le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement, en date du 30 mai 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Raphaël X, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée Le Garros à Auch a fixé à vingt-trois heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1997-1998 ensemble la décision imp

licite du recteur rejetant son recours formé contre cette décision, d'autre par...

Vu 1°), sous le n° 00BX01743, le recours enregistré le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement, en date du 30 mai 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, à la demande de M. Raphaël X, a, d'une part, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée Le Garros à Auch a fixé à vingt-trois heures ses obligations hebdomadaires de service pour l'année 1997-1998 ensemble la décision implicite du recteur rejetant son recours formé contre cette décision, d'autre part, a prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de fixer ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1997-1998 en tenant compte des heures d'enseignement théorique effectuées et enfin, a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires d'enseignement découlant des obligations hebdomadaires de service rectifiées ;

- de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 30-02-03-02 C

............................................................................................

Vu 2°), sous le n° 00BX01973, la requête présentée par M. Raphaël X, demeurant, au n° 15 de l'avenue Bernard IV, Muret (31600), enregistrée le 13 août 2000 au greffe de la cour ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 30 mai 2000 en tant qu'il n'a pas pris en compte les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ;

- de reprendre et de compléter le jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-489 du 6 novembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 modifié portant création d'une section énergétique du baccalauréat professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 00BX01743 et la requête n° 00BX01973 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours n° 00BX01743 :

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions en vigueur à la date des décisions attaquées : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement de génie thermique dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel, pour la préparation des élèves aux épreuves du baccalauréat professionnel énergétique option installation et mise en oeuvre des systèmes énergétiques et climatiques, a un caractère pratique et non théorique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement que dispense M. X est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que, si les programmes correspondant comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles préparent cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 2000 le magistrat délégué a, d'une part, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée Le Garros à Auch a fixé à vingt-trois heures les obligations hebdomadaires de service de M. X pour l'année 1997-1998 ensemble la décision implicite du recteur rejetant son recours formé contre cette décision, d'autre part, a prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de fixer ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1997-1998 en tenant compte des heures d'enseignement théorique effectuées et enfin, a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires d'enseignement découlant des obligations hebdomadaires de service rectifiées ; qu'il y a lieu, en l'absence d'autres moyens de rejeter, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions en ce sens présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant que par le jugement susmentionné le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées durant les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997, pour le motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande auprès de l'administration ; que cette fin de non recevoir n'est pas contestée par M. X ; que, par suite, les conclusions de l'appel incident de M. X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions précitées de sa demande ne peuvent être accueillies ;

Sur la requête n° 00BX01973 :

Considérant que M. X demande l'annulation du même jugement en tant qu' il n'a pas pris en compte les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ; qu'il est toutefois constant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ne contenait aucune conclusion relative à ces années ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 30 mai 2000 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée Le Garros à Auch a fixé à vingt-trois heures les obligations hebdomadaires de service de M. Raphaël X pour l'année 1997-1998 ensemble la décision implicite du recteur rejetant son recours formé contre cette décision, d'autre part, a prescrit au recteur de l'académie de Toulouse de fixer ses obligations hebdomadaires de service pour l'année scolaire 1997-1998 en tenant compte des heures d'enseignement théorique effectuées et enfin, a condamné l'Etat à lui payer les heures supplémentaires d'enseignement découlant des obligations hebdomadaires de service rectifiées.

Article 2 : Les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident ainsi que la requête n° 00BX01973 présentés par M. X sont rejetés.

00BX01743-00BX01973 -4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01743
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;00bx01743 ?
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